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Principales Questions: Quel est le traitement fiscal d’un remboursement des frais juridiques effectué en faveur d’une société. / What is the tax treatment of legal fees reimbursed to a corporation ?
Position Adoptée: Aucune. Commentaires généraux. / None. General comment.
Raisons: Question de fait. / Question of fact.
XXXXXXXXXX 2023-098515
Anne Dagenais
26 février 2025
Bonjour,
Objet: Traitement fiscal d’un remboursement de frais juridiques par un actionnaire
Cette lettre est en réponse à votre courriel du 14 juillet 2023 concernant le sujet ci-haut mentionné.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) ( « Loi »).
Vous nous présentez une situation où Monsieur A a disposé de l’ensemble des actions de sa société à un acheteur (sans lien de dépendance) à l’exception d’une seule action privilégiée. Au moment de cette disposition, la société avait entrepris une procédure judiciaire pour, essentiellement, obtenir une indemnisation afin de compenser des pertes de revenus XXXXXXXXXX.
En parallèle, le vendeur et l’acheteur ont conclu une entente qui prévoit que, si le litige entourant l’obtention des contrats se résout en faveur de la société, l’action privilégiée de Monsieur A lui donnerait le droit exclusif de recevoir en priorité sur les autres catégories d’actions, un dividende. Celui-ci serait calculé selon un pourcentage de l’indemnité XXXXXXXXXX. Toutefois, si la société n’a pas gain de cause, Monsieur A s’engage à rembourser à la société certains frais juridiques liés au litige XXXXXXXXXX.
Dans une année d’imposition subséquente, les démarches judiciaires se sont conclues en une décision défavorable envers la société. Par conséquent, aucune indemnité n’a été versée. Monsieur A a donc respecté son engagement et remboursé les frais juridiques liés au litige selon ce qui était prévu dans l’entente et demandé le rachat de l’action privilégiée.
Votre question
Vous nous demandez quel est le traitement fiscal pour Monsieur A du remboursement des frais juridiques qu’il effectue en faveur de la société.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
De façon générale, selon le paragraphe 9(1), le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. Toutefois, l’alinéa 18(1)a) indique que les dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien.
Dans la situation décrite, vous êtes d’avis que l’actionnaire, qui est un particulier, peut déduire, en vertu de l’alinéa 18(1)a), le remboursement des frais juridiques qu’il effectue en faveur d’une société dont il détient une action. En d’autres termes, nous comprenons que vous soutenez que le remboursement des frais juridiques a été encouru par l’actionnaire dans l’optique qu’il puisse gagner un éventuel revenu de dividendes.
Nous avons quelques réserves quant à votre conclusion. En effet, dans certaines circonstances, il peut être établi qu’une dépense respecte le critère « engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien » énoncé à l’alinéa 18(1)a) et cela, malgré le fait qu’elle ne soit pas exclusivement et nécessairement rattachée à la production d’un revenu précis (footnote 2) . Cependant, la jurisprudence (footnote 3) nous indique que la déduction de dépenses indirectes, connexes ou accessoires à l’activité productrice de revenu du contribuable (footnote 4) est généralement possible seulement dans la mesure où la preuve démontre que le lien entre la dépense et la perspective de gagner un revenu n’est pas trop ténu, éloigné ou occasionnel (footnote 5) . De plus, même s’il est déterminé qu’il existe un lien entre les dépenses et la source de revenu, les dépenses peuvent toujours ne pas être déductibles si elles sont jugées déraisonnables selon l’article 67 ou s’il s’agit de frais personnels selon l’alinéa 18(1)h.
Ainsi, dans la décision Motech (footnote 6) , l’existence d’un lien suffisant entre la dépense et la source de revenu de bien d’un contribuable a été examinée. La Cour a conclu que le lien qui existait entre la dépense et la source de revenu alléguée soit entre la réception potentielle de dividendes et la dépense était trop indirect. Par conséquent, elle n’était pas déductible. Nous nous interrogeons sur la présence d’un tel lien dans la situation décrite.
En effet, dans la présente, l’engagement de Monsieur A, de rembourser les frais juridiques à la société ne prend effet que si celle-ci obtient une décision défavorable en réponse aux procédures judiciaires entreprises. Cette décision du tribunal élimine alors toute possibilité de revenu de dividende d’autant plus qu’en respect de l’entente, Monsieur A demande le rachat de l’unique action qu’il détient dans la société. En somme, bien qu’il s’agit d’une question de fait, il devient alors difficile, à notre avis, de démonter l’existence d’un lien suffisant entre la dépense et la source de revenu de bien de Monsieur A.
De plus, dans les circonstances, il faudrait considérer les effets de l’alinéa 18(1)b) qui ne permet pas, sauf pour ce qui est expressément permis par la Loi, de déduire dans le calcul du revenu du contribuable, les dépenses en capital.
Autre considération
Considérant les faits soumis, nous sommes d’avis que l’alinéa 42(1)b) pourrait, sous réserve de certaines conditions, être considéré. Cet alinéa décrit le traitement fiscal de toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par un particulier (vendeur), aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée, relativement à un bien dont il a disposé.
Entre autres, selon le sous-alinéa 42(1)b)(ii), si la dépense est payée ou payable après la date déterminée, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir. L’alinéa 42(2)b) définit la « date déterminée » pour un vendeur qui n’est pas une société de personnes, comme étant la date d’échéance de production applicable au vendeur pour l’année d’imposition dans laquelle a eu lieu la disposition du bien.
Dans la présente, déterminer si l’engagement de Monsieur A est une garantie, une promesse ou une autre obligation conditionnelle donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé requiert un examen détaillé à la fois des faits et de tous les contrats pertinents afin de mieux comprendre les intentions et obligations des parties, ce que nous ne faisons pas dans le cadre d’une demande d’interprétation technique. Par conséquent, les commentaires énoncés précédemment pourraient ne pas s’appliquer intégralement à la situation décrite.
Nous espérons que nos commentaires généraux vous seront utiles.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Nancy Deslandes, CPA, D. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.) (la « Loi »).
2 Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, aux pp. 730-732. Bien que la Cour suprême considérait que les frais de garde d’enfants engagés par la contribuable, une avocate, constituaient des dépenses engagées pour gagner son revenu de profession, elle lui a refusé la déduction demandée en appliquant la mesure spécifique prévue à cet effet à l’article 63 dans la LIR.
3 Idem.
4 BJ Services Co. Canada v. R., 2004 D.T.C. 2032 (CCI)
5 Graves v. R., 90 D.T.C. 6300 (Cour fédérale, division de première instance).
6 Motech Molding, 2012 CCI 351.
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