Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1 – Whether payments from registered disability savings plans (RDSP) organized as trusts are eligible for the reduced 15% withholding rate under Article XXII of the Canada-United States Convention. 2 – Whether payments from tax free savings accounts (TFSA) organized as trusts are eligible for the 15% reduced withholding rate under Article XXII of the Canada-United States Convention. 3 – Whether payments from registered retirement savings plans (RRSP) and registered retirement income funds (RRIF) organized as trusts are eligible for the 15% reduced withholding rate under Article XXII of the Canada-United States Convention.
Position: 1 – When registered disability savings plans are established in the form of trusts, the reduced rate of withholding tax of 15% in Article XXII:2 of the Canada-US Convention can apply to amounts of distributions subject to 212(1)(r.1) that are paid to United States residents. 2 – When tax-free savings accounts are established in the form of trusts, the reduced rate of withholding tax of 15% in Article XXII:2 of the Canada-US Convention can apply to amounts of distributions subject to 212(1)(p) that are paid to United States residents. 3 – Amounts paid to United States residents from registered retirement savings plans (RRSPs) and registered retirement income funds (RRIFs) are “pensions” as defined in Article XVIII:3(a) of the Canada-United States Convention. Article XXII of the Canada-United States Convention does not apply to pensions because they are governed by Article XVIII.
Reasons: 1 – Income distributed by a trust resident in Canada is eligible for reduced Part XIII withholding under Article XXII of the Canada-United States Convention when no other article of the convention applies. 2 – Income distributed from a trust resident in Canada is eligible for reduced Part XIII withholding under Article XXII of the Canada-United States Convention when no other article of the convention applies. 3 – Payments from RRSPs and RRIFs are considered pensions under the Canada-United States Convention, so Article XXII does not apply to these payments.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 3 NOVEMBRE 2023
APFF – CONGRÈS 2023
9. Retenue d’impôt des non-résidents – Régimes constitués en fiducie
L’impôt de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux paiements des régimes enregistrés d’épargne-études (« REÉÉ ») (selon l’alinéa 212(1)r) L.I.R.) et des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REÉI ») (selon l’alinéa 212(1)r.1) L.I.R.) afin de prévoir une retenue de 25 % sur la somme qu’une personne résidant au Canada paie ou porte au crédit d’un non-résident. Cependant, dans l’interprétation technique 2013?0504641E5 (footnote 1) , l’ARC précise que lorsque les REÉÉ sont constitués en fiducie, il est possible, selon l’article XXII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (footnote 2) , d’appliquer le taux réduit de 15 % généralement applicable aux paiements d’une fiducie canadienne à un bénéficiaire non résident.
Questions à l’ARC
a) L’interprétation technique 2013?0504641E5 qui vise les REÉÉ constitués en fiducie s’applique-t-elle également aux REÉI et aux comptes d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») constitués en fiducie?
b) Le cas échéant, est?ce possible de modifier le calculateur de l’ARC qui ne le précise pas?
c) Dans le cas des paiements provenant d’un REÉR ou d’un FERR, lorsque la Convention ne prévoit pas de réduction du taux, comme c’est souvent le cas pour les retraits REÉR, est?ce que l’ARC appliquerait la même position pour les REÉR et les FERR constitués en fiducie, soit appliquer le taux réduit (15 %) aux paiements d’une fiducie canadienne non testamentaire à un bénéficiaire non résident?
Réponse de l’ARC à la question 9a)
Les REÉI sont généralement régis par l’article 146.4 L.I.R. Toute somme provenant d’un REÉI, qui doit être incluse dans le calcul du revenu d’un résident par l’effet de l’article 146.4 L.I.R. et de l’alinéa 56(1)q.1) L.I.R., est assujettie à l’impôt de la partie XIII L.I.R. en vertu de l’alinéa 212(1)r.1) L.I.R. lorsque cette somme est payée ou portée au crédit d’un non-résident.
Les CÉLI sont en général régis par l’article 146.2 L.I.R. Bien que les revenus provenant d’un CÉLI soient généralement libres d’impôt, il arrive, dans certaines situations, que des montants distribués à un contribuable soient imposables. Ainsi, toute somme qui serait à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, en vertu de l’alinéa 12(1)z.5) L.I.R. et du paragraphe 146.2(9) L.I.R. ou de l’article 207.061 L.I.R., si ce dernier avait été résident au Canada, est assujettie à l’impôt de la partie XIII L.I.R., en vertu de l’alinéa 212(1)p) L.I.R., lorsqu’elle est payée ou portée au crédit d’un non-résident.
Un REÉI, CÉLI, REÉR ou FEER constitué en fiducie réside au Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu étant donné que la gestion centrale et le contrôle de celui-ci sont situés au Canada, où réside le fiduciaire et où il doit accomplir les obligations et devoirs qui lui sont imposés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 3) . Ces fiducies sont aussi résidentes du Canada aux fins de l’article IV:1 de la Convention puisque leur revenu mondial est assujetti à l’impôt au Canada (footnote 4) . Par ailleurs, afin de répondre aux questions posées, il a été présumé que les bénéficiaires des REÉI, CÉLI, REÉR ou FEER sont résidents des États-Unis aux fins de l’article IV de la Convention.
Étant donné que les sommes payées des REÉI et des CÉLI à des résidents américains ne sont traitées dans aucun autre article de la Convention, celles-ci se qualifient d’« autres revenus » aux fins de l’article XXII:1 de la Convention.
L’article XXII:2 de la Convention établit une limite pour l’impôt imposé par un État contractant (c’est-à-dire le Canada) de 15 % sur le montant brut des revenus distribués par une fiducie résidente d’un État contractant (c’est-à-dire du Canada) à un bénéficiaire qui est un résident d’un autre État contractant (c’est-à-dire des États-Unis).
Par conséquent, le taux réduit de 15 % prévu à l’article XXII:2 de la Convention peut être appliqué aux sommes distribuées des REÉI et des CÉLI à un résident des États-Unis lorsque ces REÉI et CÉLI sont constitués en fiducie et qu’elles sont visées aux alinéas 212(1)r.1) ou 212(1)p) L.I.R., selon le cas.
Réponse de l’ARC à la question 9b)
Pour tenir compte de la réponse ci-dessus, une mise à jour du calculateur de l’impôt des non-résidents sera considérée.
Réponse de l’ARC à la question 9c)
Les REÉR sont régis en général par l’article 146 L.I.R. Toutes sommes reçues d’un REÉR qui doivent, en vertu de l’article 146 L.I.R., être incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada, y sont incluses en vertu de l’alinéa 56(1)h) L.I.R. Les sommes qui seraient incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada selon l’article 146 L.I.R. sont assujetties à l’impôt de la partie XIII L.I.R., en vertu de l’alinéa 212(1)l) L.I.R., lorsqu’elles sont payées ou portées au crédit d’un non-résident.
Les FERR sont généralement régis par l’article 146.3 L.I.R. Toutes les sommes reçues d’un FERR qui doivent, en vertu de l’article 146.3 L.I.R., être incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada sont à inclure en vertu de l’alinéa 56(1)t) L.I.R. Les sommes, qui seraient incluses dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada selon l’article 146.3 L.I.R., sont assujetties à l’impôt de la partie XIII L.I.R. en vertu de l’alinéa 212(1)q) L.I.R., lorsqu’elles sont payées ou portées au crédit d’un non-résident.
Des paiements forfaitaires ou des paiements périodiques de pension peuvent être versés d’un REÉR ou d’un FERR. L’ARC considère que les paiements forfaitaires provenant d’un REÉR ou d’un FERR constituent des « pensions » aux fins de l’article XVIII:3(a) de la Convention parce qu’ils proviennent de paiements « en vertu d’une entente relative aux pensions de retraite » (footnote 5) .
Par ailleurs, la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu (footnote 6) définit le terme « paiements périodiques de pension » aux fins des conventions. Cet article établit certaines limites à ce que constitue un « paiement périodique de pension » excluant, entre autres, un paiement non échu d’un REÉR. Ainsi, les paiements provenant des REÉR et des FERR devraient constituer des « paiements périodiques de pensions » aux fins de la Convention uniquement dans la mesure où ils constituent des « paiements périodiques de pension » aux fins de l’article 5 L.I.C.M.I.R.
Comme il a déjà été mentionné, l’article XXII de la Convention ne trouve application que lorsque les éléments de revenus d’un résident d’un État contractant ne sont pas traités dans les articles qui précèdent l’article XXII de la Convention. Étant donné que les sommes relatives à des REÉR et des FERR versées aux résidents des États-Unis constituent des « pensions » aux fins de l’article XVIII:3(a) de la Convention, l’article XXII de la Convention ne s’appliquera pas aux paiements provenant des REÉR ou des FERR. Ainsi, la détention des REÉR et des FEER constitués en fiducie ne changera pas le fait que les revenus provenant de ces régimes seront considérés comme provenant de « pensions » aux fins de la Convention. Par ailleurs, tel qu’il est mentionné plus haut, le taux réduit de 15 % prévu à l’article XVIII:2(a) de la Convention pourrait s’appliquer aux versements des REÉR ou des FERR qui constituent des « paiements périodiques de pension » aux termes de l’article 5 L.I.C.M.I.R.
John Fowler
Le 3 novembre 2023
2023-097694
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2013-0504641E5, 3 juin 2014.
2 Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 26 septembre 1980, telle que modifiée par les Protocoles signés le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 21 septembre 2007 (« Convention »).
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2018-0738201I7, 22 mars 2018.
4 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2003-0025221E5, 29 avril 2004.
5 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 9626675, 24 mars 1998. Cette interprétation est conforme aux explications techniques américaines de 1995 relatives à la Convention approuvées par le ministère des Finances (voir CANADA, ministère des Finances, Communiqué 95-048, « Protocole de la convention fiscale Canada-États-Unis : Explication technique américaine », 13 juin 1995).
6 L.R.C. (1985), ch. I-4 (« L.I.C.M.I.R. »).
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