Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In the situation where an employee, resident in Quebec, reports for work at the establishment of his employer in Quebec two days per week and works remotely from his vacation home in Ontario three days per week: 1) Would the employer be deemed to have a permanent establishment in Ontario, namely at the location of the employee’s vacation home? 2) In the affirmative, would the employee be considered to report for work at an establishment of his employer in Ontario for withholding purposes? 3) Did the CRA's position evolve on similar situations, in the context where remote working arrangements are becoming predominant?
Position: 1) Question of facts.
2) No.
3) General comments provided.
Reasons: 1) The fact that an employee has the authority to contract for his employer from a home office should not on its own create a permanent establishment in a given province. In other words, for the deeming provision in paragraph 400(2)(b) of the Regulations to apply, the employee is required to have the general authority to contract for his employer and the employer must also carry on business in that province through that employee established therein.
2) The definition of "permanent establishment" and the deeming provisions in subsection 400(2) of the Regulations are only relevant to Part IV of the Regulations.
3) The CRA is actively continuing its work on the matter.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
7. Établissement stable et télétravail
Voici une situation qui rendrait l’administration fiscale potentiellement lourde pour les employeurs du Canada : M. X habite au Québec et travaille pour un employeur qui a un seul établissement stable au Québec. Il se rend habituellement au travail à l’établissement de son employeur au Québec et reçoit sa rémunération de cet établissement. M. X a également l’autorité de passer des contrats pour son employeur. Au cours de la même année M. X décide, avec l’accord de son employeur, de travailler en télétravail à son chalet en Ontario à raison de trois journées par semaine. Il continue de se rendre au travail à l’établissement de son employeur qui se trouve au Québec à raison de deux journées par semaine.
Questions à l’ARC
a) Est-ce que, notamment, en vertu du paragraphe 400(2) R.I.R., l’employeur de M. X serait réputé avoir un établissement stable en Ontario au chalet de M. X?
b) Dans l’affirmatif, est-ce que M. X serait considéré comme se présentant au travail à un établissement de son employeur en Ontario pour les fins des retenues à la source sur sa rémunération?
c) Est-ce que la position de l’ARC a évolué relativement à des situations similaires, notamment dans un contexte où le télétravail devient omniprésent?
Réponse de l’ARC à la question 7a)
La notion d’établissement stable est notamment pertinente aux fins de la détermination du revenu imposable gagné dans une province par une société, sans toutefois être pertinente pour l’application des articles 100 et 102 R.I.R, lesquels sont utiles pour déterminer la province d’emploi aux fins des déductions et retenues à la source sur la rémunération d’un employé.
En vertu du préambule du paragraphe 400(2) R.I.R., un établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société. Les alinéas 400(2)a) à 400(2)e.1) R.I.R. viennent par ailleurs énoncer des situations où une société est réputée avoir un établissement stable à un endroit donné.
La question de savoir si, au sens du paragraphe 400(2) R.I.R., l’employeur de M. X dispose d’un établissement stable dans la province où est situé le chalet de ce dernier est une question de fait qui ne peut être résolue qu’à la lumière de tous les faits, gestes, circonstances et documents relatifs à la situation donnée.
De façon générale, un lieu de travail ne représente un lieu fixe d’affaires de l’employeur que si ce dernier en est le propriétaire ou le locataire. Le fait qu’un employé travaille à partir de son domicile n’est généralement pas suffisant pour créer un lieu fixe d’affaires de l’employeur dans la province à partir de laquelle l’employé télétravaille, au sens du préambule du paragraphe 400(2) R.I.R.
Par ailleurs, l’alinéa 400(2)b) R.I.R. prévoit notamment qu’une société, dans la mesure où elle exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé établi à un endroit donné et où cet employé dispose de l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit donné. L’ARC est d’avis que le fait qu’un employé d’une société puisse passer des contrats pour son employeur à partir de son domicile ne devrait pas être un facteur qui, à lui seul, crée un établissement stable dans une province donnée. En d’autres termes, pour que la présomption prévue à l’alinéa 400(2)b) R.I.R. trouve application, l’employé doit non seulement avoir l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur, mais son employeur doit également exploiter une entreprise dans la province par l’intermédiaire de cet employé qui y est établi. Les questions de savoir si l’employé est établi dans la province où est situé le chalet et si l’employeur de M. X exploite une entreprise par son intermédiaire dans cette province constituent des questions de fait qui ne peuvent être résolues qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents.
Réponse de l’ARC à la question 7b)
Même si l’ARC concluait qu’au sens du paragraphe 400(2) R.I.R., l’employeur de M. X dispose d’un établissement stable au chalet de ce dernier, cette détermination ne mènerait pas à la conclusion que M. X « se présente au travail » à un établissement de son employeur situé en Ontario aux fins des déductions et retenues à la source sur la rémunération de M. X.
Tel qu’il est mentionné ci-avant, la définition d’établissement stable et les présomptions prévues au paragraphe 400(2) R.I.R. ne sont pertinentes qu’aux fins de la partie IV R.I.R. Leur application ne saurait donc s’étendre aux articles 100 et 102 R.I.R., lesquels sont utiles pour déterminer si l’employé se présente au travail à un établissement de son employeur situé dans une province donnée, ainsi que pour établir les montants à déduire ou à retenir par l’employeur sur la rémunération de l’employé.
Réponse de l’ARC à la question 7c)
L’ARC poursuit activement son étude quant à savoir s’il est opportun que le Guide T4001 (footnote 1) et les autres lignes directrices de l’ARC concernant les déductions et retenues à la source sur la rémunération soient mis à jour dans un contexte où le télétravail devient de plus en plus prépondérant.
Pierre Girard
2022-094273
7 octobre 2022
FOOTNOTES
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1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, T4001, « Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements ».
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