Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le fait de classer dans une catégorie 1a) ou 1b) distincte un bâtiment non résidentiel admissible est suffisant pour que le contribuable soit considéré comme ayant fait le choix qui est prévu au paragraphe 1101(5b.1) RIR.?
Is the fact of classifying a qualifying non-residential building in a separate class 1(a) or 1(b) sufficient for the taxpayer to be considered to have made the election provided for in subsection 1101(5b.1) ITR.?
Position Adoptée: Non/No.
Raisons: Étant donné l’exigence législative au paragraphe 1101(5b.1) RIR., le fait de classer dans une catégorie distincte un bâtiment non résidentiel admissible dans l’annexe appropriée de sa déclaration de revenu n’est pas suffisant en soit pour permettre à un contribuable de se prévaloir du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) RIR. Le contribuable doit donc faire parvenir au centre fiscal qui le dessert, une lettre jointe à sa déclaration de revenu dans laquelle il indique son choix à l’égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment faisant l’objet du choix est acquis.
Given this legislative requirement under paragraph 1101(5b.1) ITR, categorizing a qualifying non-residential building separately on the appropriate schedule of its tax return is not sufficient on its own to allow a taxpayer to avail itself of the election provided for in paragraph 1101(5b.1) ITR. The taxpayer must therefore send to the tax center that serves him, a letter attached to his income tax return in which he indicates that he makes an election with respect to each eligible non-residential building for the year of taxation in which the building subject to the election is acquired.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
4. Catégorie 1 distincte
En vertu des règles en vigueur en matière de déduction pour amortissement (« DPA »), les bâtiments de la catégorie 1 peuvent donner droit à une DPA supplémentaire de 6 % à l’égard de bâtiments non résidentiels admissibles servant à la fabrication et transformation au Canada donnant lieu à un taux de DPA combiné de 10 %. Ils peuvent donner droit à une DPA supplémentaire de 2 % à l’égard des autres bâtiments non résidentiels admissibles, donnant lieu à un taux de DPA combiné de 6 %.
Le contribuable doit produire un choix pour chaque bâtiment non résidentiel admissible à l’égard duquel il entend réclamer la DPA supplémentaire. Le choix est prévu au paragraphe 1101(5b.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 1) .
Question à l’ARC
Est-ce que le fait de classer dans une catégorie 1a) ou 1b) distincte un bâtiment non résidentiel admissible est suffisant pour que le contribuable soit considéré comme ayant fait le choix qui est prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R.?
Réponse de l’ARC
Les règles auxquelles vous faites référence se retrouvent respectivement aux alinéas 1100(1)a.1) et 1100(1)a.2) R.I.R. Elles prévoient, lorsque certaines conditions sont respectées, une DPA supplémentaire à l’égard de certains bâtiments acquis après le 18 mars 2007 qui sont inclus dans la catégorie 1 de l’annexe II R.I.R.
Parmi les conditions à respecter pour bénéficier de cette DPA supplémentaire, un contribuable doit, aux termes du paragraphe 1101(5b.1) R.I.R., faire le choix d’inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un bâtiment non résidentiel admissible, au sens du paragraphe 1104(2) R.I.R. Le paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. énonce textuellement qu’un contribuable qui fait un tel choix doit le faire à l’égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible et l’indiquer dans une lettre jointe à sa déclaration de revenus qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 L.I.R. pour l’année d’imposition dans laquelle ce bâtiment est acquis.
Étant donné cette exigence législative, le fait de classer dans une catégorie distincte un bâtiment non résidentiel admissible dans l’annexe appropriée de sa déclaration de revenus n’est pas suffisant en soi pour permettre à un contribuable de se prévaloir du choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. Le contribuable doit donc faire parvenir au centre fiscal qui le dessert, une lettre jointe à sa déclaration de revenus dans laquelle il indique son choix à l’égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment faisant l’objet du choix est acquis.
À titre informatif, dans le cas où un contribuable est une société qui produit sa déclaration de revenus par Internet, il lui est possible d’effectuer le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R. par Internet à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
- en utilisant le service « Joindre un document à l’aide d’un logiciel T2 »;
- en indiquant ce choix dans les notes accompagnant les états financiers de l’Index général des renseignements financiers (IGRF) de sa déclaration de revenus.
Les services électroniques offerts par l’ARC évoluent constamment. Dans cette optique, nous vous référons au Guide T2 (footnote 2) qui contient des renseignements mis à jour chaque année quant à la manière de transmettre électroniquement les choix que peuvent avoir à produire les contribuables y compris celui prévu au paragraphe 1101(5b.1) R.I.R.
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 C.R.C., ch. 945 (« R.I.R. »).
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, T4012 « Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés ».
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