Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les périodes d’admissibilité touchées par le versement de dividendes imposables par une entité admissible qui est une société cotée en bourse ou une filiale de celle-ci à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de son capital-actions? / What are the qualifying periods affected by the payment of taxable dividends by a qualifying entity that is a publicly trade company or a subsidiary of such company?
Position Adoptée: Dans l’exemple soumis, la filiale canadienne n’aura droit à aucun montant de PRTA pour la vingt-septième période d’admissibilité en vertu du paragraphe 125.7(2.01) si elle a versé des dividendes imposables au cours de cette période d’admissibilité à des particuliers qui sont détenteurs d’actions ordinaires de son capital-actions. Tout montant de dividendes imposables versés au cours de la vingt-quatrième période d’admissibilité et de toute période d’admissibilité ultérieure par la filiale canadienne à des particuliers qui sont détenteurs d’actions ordinaires de son capital-actions est de plus visé par le paragraphe b) de l’élément A du paragraphe 125.7(14.1). / In the given example, the Canadian subsidiary will not be entitled to any THRP amount for the twenty-seventh qualifying period under subsection 125.7(2.01) if it paid taxable dividends in that qualifying period to individuals who are holders of common shares of its capital stock. Any amount of taxable dividends paid in the twenty-fourth qualifying period and any subsequent qualifying period by the Canadian subsidiary to individuals who are holders of common shares of its capital stock is furthermore subject to paragraph (b) of the element A in subsection 125.7(14.1).
Raisons: Conformément aux dispositions de la Loi et positions antérieures / In accordance with the provisions of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2022
APFF - CONGRÈS 2022
3. Remboursement de prestations reçues dans le cadre du Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (« PRTA »)
Pour les périodes 23 et suivantes, des changements ont été apportés au Programme de relance pour le tourisme et l’accueil (« PRTA ») et au Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées.
Nous comprenons que les sociétés cotées en bourse ou leur filiale n’ont droit à aucune subvention pour la période de demande au cours de laquelle des dividendes ont été versés à des particuliers qui sont détenteurs d’actions ordinaires.
Prenons l’exemple d’une société mère cotée à la bourse de Paris qui a une filiale au Canada. La société déclare un dividende qui sera payé le 31 mars 2022 et compte des particuliers dans son actionnariat.
La filiale canadienne a réclamé la PRTA pour les périodes d’admissibilité 24 à 28. Nous comprenons que la filiale canadienne devra rembourser la PRTA réclamée, mais seulement pour la période 27 (soit celle du 13 mars au 9 avril 2022).
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC est d’accord avec cette conclusion?
Réponse de l’ARC
Le versement de dividendes imposables au cours de certaines périodes d’admissibilité par certaines entités admissibles à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de son capital-actions peut être visé à la fois par le paragraphe 125.7(2.01) L.I.R. et par le paragraphe 125.7(14.1) L.I.R.
Selon le paragraphe 125.7(2.01) L.I.R., une entité admissible qui est une société cotée en bourse ou une filiale de celle-ci n’a droit à aucune subvention à l’égard d’une période d’admissibilité donnée si, au cours de cette période d’admissibilité donnée, des dividendes imposables sont versés à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de son capital-actions. Le paragraphe 125.7(2.01) L.I.R. s’applique à la vingt-troisième période d’admissibilité et aux périodes d’admissibilités suivantes.
Si le paragraphe 125.7(2.01) L.I.R. s’applique à une entité admissible à l’égard d’une période d’admissibilité donnée, l’entité admissible n’est admissible à aucune subvention à l’égard de cette période d’admissibilité donnée.
Par conséquent, dans l’exemple soumis, la filiale canadienne n’aura droit à aucun montant de PRTA pour la vingt-septième période d’admissibilité si elle a versé des dividendes imposables au cours de cette période d’admissibilité à des particuliers qui sont détenteurs d’actions ordinaires de son capital-actions.
Quant au paragraphe 125.7(14.1) L.I.R., il impose, dans certaines circonstances, à une entité admissible qui est une société cotée en bourse ou une filiale de celle-ci, l’obligation de rembourser, en tout ou en partie, un montant de subvention reçue relativement à toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-troisième période d’admissibilité. Le montant de ce remboursement est établi selon une formule qui est énoncée à ce paragraphe.
Plus particulièrement, l’alinéa b) de l’élément A de cette formule tient compte, dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci, du montant des dividendes imposables qu’une telle société verse au cours de la vingt-quatrième période d’admissibilité et de toute période d’admissibilité ultérieure à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de son capital-actions.
Par conséquent, dans l’exemple soumis, le versement de dividendes imposables par la filiale canadienne au cours de la vingt-quatrième période d’admissibilité et de toute période d’admissibilité ultérieure aux particuliers qui sont détenteurs d’actions ordinaires de son capital-actions seront visés par l’alinéa b) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 125.7(14.1) L.I.R.
Lyne Gélinas
Le 7 octobre 2022
2022-094212
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