Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’une allocation pour frais de repas est raisonnable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii) lorsqu’elle est calculée uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus par les employés?? / Whether a meal allowance is reasonable for the purposes of subparagraph 6(1)(b)(vii) when it is computed solely by reference to the number of kilometres travelled by employees.
Position Adoptée: Non / No.
Raisons: Une allocation calculée uniquement en fonction de la distance, du temps ou selon tout autre critère ne peut être en soi une allocation raisonnable. / An allowance computed solely on distance, time, or some other basis cannot be reasonable.
XXXXXXXXXX 2022-092314
Marie-Chantal Lamarche, M. Fisc.
Le 12 novembre 2025
XXXXXXXXXX,
Objet : Allocation raisonnable pour frais de repas
Cette lettre fait suite à votre courriel du 13 décembre 2021 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant le caractère raisonnable d’une allocation pour frais de repas aux fins du sous alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») lorsque cette allocation est calculée uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus par les employés. De plus, vous demandez nos commentaires dans le cas où cette allocation est inférieure, égale ou supérieure à 23 $, montant que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») considère comme un montant raisonnable pour certaines allocations de frais de repas.
Notre compréhension des faits que vous avez soumis est la suivante. Un employeur, qui est une société dont la principale activité est le transport de marchandises, verse à ses employés une allocation pour frais de repas uniquement basée sur les kilomètres parcourus. Dans l’accomplissement de leur emploi, les employés doivent voyager à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine, selon le cas, dans laquelle est situé l’établissement de l’employeur où ils doivent habituellement se présenter pour leur travail. Toutefois, la durée et la distance des voyages ne nécessitent jamais qu’ils passent la nuit à l’extérieur de leur lieu de résidence habituelle. De plus, nous tenons pour acquis que l’employeur n’est pas une entreprise de prestation de services personnels au sens du paragraphe 125(7) de la Loi et qu’aucun employé n’est actionnaire de l’employeur.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Une allocation pour frais de repas est généralement incluse dans le calcul du revenu qu’un employé tire de son emploi en vertu du sous-alinéa 6(1)b) à moins que cette allocation ne soit visée par les exceptions énumérées notamment aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) ou au paragraphe 6(6).
L’analyse de l’exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii) est plus particulièrement pertinente dans la situation soumise. Pour que cette exception s’applique, l’allocation pour frais de repas doit, entre autres, être raisonnable.
Vous mentionnez que le guide de l’employeur T4130, Avantages et allocations imposables (« guide T4130 »), indique que l’ARC considère généralement une valeur maximale de 23 $ comme raisonnable pour une allocation pour frais de repas. Toutefois, le guide T4130 mentionne ce montant comme raisonnable que pour deux types d’allocations pour frais de repas, soit les allocations versées à des employés voyageant à l’intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions d’une manière plus efficace au cours d’un quart de travail et les allocations pour frais de repas pour heures supplémentaires.
Cela dit, la Loi ne définit pas la notion de « caractère raisonnable » aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii). La question de savoir si une allocation est raisonnable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii) est une question de fait et doit être analysée en considérant les circonstances de chaque employé. En règle générale, nous acceptons qu’un employeur utilise le montant de 23 $ par repas mentionné dans le guide T4130 comme montant raisonnable pour une allocation pour frais de repas également aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii). Toutefois, un autre montant (inférieur ou supérieur) peut également être considéré comme raisonnable selon les circonstances.
Notre position de longue date est qu’une allocation pour frais de repas peut être calculée en fonction de la distance, du temps ou selon tout autre critère. Nous sommes toutefois d’avis qu’une allocation de frais de repas établie uniquement en fonction de la distance, du temps ou selon tout autre critère ne peut être en soi une allocation raisonnable.
Pour déterminer si une allocation de frais de repas est raisonnable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii), le guide T4130 indique qu’un employeur doit comparer les coûts raisonnables des frais de repas qu’il a estimé que ses employés auront à engager avec l’allocation qu’il leur verse pour leur repas. Voici une liste non exhaustive de facteurs que nous considérons valables pour déterminer si une allocation pour frais de repas est raisonnable aux fins du sous-alinéa 6(1)b)(vii) :
- le coût moyen des repas ordinaires dans la région où l’employé se déplace?;
- la disponibilité des offres alimentaires le long de l’itinéraire de l’employé?;
- la disponibilité de repas fourni sans frais à l’employé?;
- le taux de change (si l’employé se déplace à l’extérieur du Canada).
Une allocation qui est trop élevée ou pas assez élevée par rapport aux dépenses qu’on s’attend qu’un employé engage dans cette situation n’est pas raisonnable et sera en conséquence à inclure en totalité dans le calcul du revenu d’emploi de celui-ci. Toutefois, lorsqu’un employé doit inclure le montant d’une allocation pour frais de repas dans le calcul de son revenu, il pourrait demander une déduction pour ses frais de repas, si toutes les conditions de l’alinéa 8(1)h) et du paragraphe 8(4) sont remplies et en tenant compte de l’article 67.1.
Par ailleurs, l’alinéa 153(1)a) exige de toute personne qui verse un traitement, salaire ou autre rémunération de retenir la somme fixée selon le Règlement de l’impôt sur le revenu (« Règlement ») au titre de l’impôt du bénéficiaire pour l’année et la remettre au receveur général. En vertu de l’article 101 du Règlement, toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) dans une année d’imposition doit effectuer les retenues sur la paie telles que déterminées par la Partie I du Règlement. Compte tenu de la définition de « traitement ou salaire » au paragraphe 248(1), l’alinéa 153(1)a) s’applique aux avantages imposables reçus dans le cadre d’un emploi en vertu du paragraphe 6(1). Il importe de noter que toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément au paragraphe 153(1) et qui ne remet pas cette somme au receveur général est passible d’une pénalité selon les dispositions du paragraphe 227(8) en plus de devoir payer les intérêts prévus au paragraphe 227(8.3).
Pour ce qui est de la déduction par l’employeur des allocations pour frais repas, l’alinéa 18(1)a) prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien. Cependant, l’article 67 pourrait s’appliquer si une dépense n’est pas raisonnable pour la société dans les circonstances. La question de savoir si une dépense est raisonnable ou pas en est une de fait qui doit être déterminée au cas par cas. Finalement, l’article 67.1 pourrait s’appliquer dans les cas où une allocation pour frais de repas n’est pas incluse dans le calcul du revenu d’un employé en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire de section
pour la directrice intérimaire de la Division
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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