Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Is interest from certain accounts that are tax-exempt or tax-advantaged in France (livret jeune, livret bleu, livre développement durable et solidaire (LDDS), compte épargne logement (CEL), and compte capital expansion) taxable in Canada for an individual resident of Canada? 2. Do these investments need to be declared on form T1135? 3. When does the T1135 filing obligation begin for a deemed resident?
Position: 1. Yes. 2. Yes, if the $100,000 cost amount threshold is met in the year. 3. The T1135 must be produced starting with the tax year following the year when the taxpayer first became resident in Canada, and submitted by the deadline for the taxpayer’s income tax return.
Reasons: 1. Yes, an individual resident of Canada must generally include in income all worldwide income, including interest earned on foreign accounts, unless the interest is specifically exempted under the Act or under a tax treaty. 2. Foreign property must be declared on Form T1135 if the aggregate cost amount of property held by the taxpayer exceeds the statutory threshold for the year, which is $100,000. 3. Form T1135 must be filed for every year following the first year when the individual became a resident of Canada and the $100,000 threshold is met.
XXXXXXXXXX 2021-090425
John Fowler
Le 22 août 2025
XXXXXXXXXX :
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la « Loi »), telle que modifiée.
La présente fait suite à votre courriel du 26 juillet 2021 dans laquelle vous nous posez certaines questions concernant l’imposition des intérêts provenant de certains comptes d’épargne en France. Nous regrettons le retard à vous répondre.
Questions
Vous nous demandez de commenter les questions suivantes :
1. Les intérêts provenant des comptes en France « livret jeune », « livret bleu », « livret de développement durable et solidaire » (« LDDS »), « compte épargne logement » (« CEL »), et « compte capital expansion » qui sont exonérés en France ou qui profitent d’un régime favorable dans ce pays, sont-ils imposables pour un résident canadien, et si oui, en vertu de quelles dispositions de la Loi?
2. Est-ce qu’un contribuable est obligé de déclarer ces instruments sur un formulaire T1135?
3. Quelle est la date de production du formulaire T1135 pour une personne réputée résidente au Canada?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Question 1.
Les revenus d’un résident provenant d’une source située dans un pays autre que le Canada sont généralement imposables au Canada, sauf si une convention fiscale entre le Canada et le pays de source s’applique et prévoit le contraire.
En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi, un impôt sur le revenu doit être payé pour chaque année d’imposition sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année. Le « revenu imposable » d’un contribuable est défini au paragraphe 2(2) comme étant son revenu pour l’année.
Le revenu pour l’année est calculé selon les règles énoncées à l’article 3 qui prévoit, à l’alinéa a), l’inclusion des revenus qui proviennent des sources qui se situent à l’étranger :
« 3 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :
a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année […] dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque […] bien; »
En ce qui concerne spécifiquement les intérêts, en vertu de l’alinéa 12(1)c), un contribuable est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu tiré d’un bien, au cours d’une année d’imposition, « les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts ». Le paragraphe 12(4) exige l’inclusion dans le revenu d’un particulier des intérêts courus mais non payés, le jour d’anniversaire du contrat de placement, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas déjà été inclus dans le calcul de son revenu pour l'année.
Nous comprenons des faits soumis dans votre demande que, selon les règles fiscales en vigueur en France, les intérêts générés par les comptes mentionnés ci-dessus bénéficient dans ce pays soit d’une exonération des impôts, soit d’un régime d’imposition privilégié.
Comme mentionné plus haut, les revenus d’un résident provenant d’une source située dans un pays autre que le Canada sont généralement imposables au Canada, sauf si une convention fiscale entre le Canada et le pays source s’applique et prévoit le contraire.
Le paragraphe 11:1 de la Convention entre le Canada et la France (la « Convention ») (footnote 1) accorde généralement au pays de résidence du contribuable le droit d’imposer les intérêts. Aucune des autres provisions à l’article 11 de la Convention n’exempte les intérêts provenant des comptes mentionnés ci-dessus. Il faut également noter que, selon les informations fournies, les intérêts gagnés dans ces comptes sont gagnés par des particuliers et ne semblent pas constituer des revenus de pensions, ni provenir de fiducies.
Question 2.
En vertu de la définition de « déclarant » au paragraphe 233.3(1) de la Loi et du paragraphe 233.3(3), si le cout indiqué de tous les biens étrangers déterminés détenus par un contribuable excède 100 000 dollars canadiens, le contribuable est tenu de produire un formulaire T1135. La définition d’un « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) inclut les fonds déposés ou détenus à l’étranger. Le « coût indiqué » est défini au paragraphe 248(1) et correspond habituellement au prix de base rajusté pour un bien en immobilisation autre qu’un bien amortissable.
Question 3.
Généralement, le paragraphe 233.3(3) prévoit que la date de production du formulaire T1135 pour un particulier est la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa déclaration de revenus pour l’année.
En vertu de l’article 233.7, si un particulier a commencé à résider au Canada dans l’année, il n’est pas tenu de fournir le formulaire T1135 pour cette première année, malgré l’article 233.3. Toutefois, il faut mentionner que cet allègement ne s’applique qu’une seule fois (voir notre document 2009-0315911E5 à ce sujet). Si un particulier redevient un résident du Canada lors d’une année subséquente, le particulier devra produire un formulaire pour l’année dans laquelle il est redevenu résident du Canada. Ces règles ne créent pas d’exception pour les personnes réputées résidentes au Canada et sont donc également applicables aux personnes réputées résidentes au Canada.
Les intérêts provenant des comptes à l’étranger sont donc généralement imposables pour les particuliers résidants au Canada, sauf s’ils sont exonérés par la Loi ou par la convention en vigueur entre le Canada et le pays de source de ces intérêts. En vertu de la définition de « déclarant » au paragraphe 233.3(1) et du paragraphe 233.3(3), un déclarant est tenu de produire un formulaire T1135 si le cout indiqué de tous ses biens étrangers déterminés, incluant les comptes mentionnés ci-dessus, excède 100 000 dollars canadiens. Lorsque les conditions d’application sont réunies, le formulaire T1135 doit être produit par le particulier pour la première année qui suit l’année quand il est devenu résident du Canada pour la première fois et les années subséquentes où il est résidant, et la date d’échéance pour ce formulaire est la même que pour la déclaration des revenus du particulier.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.
Yves Grondin
Chef de section
pour le directeur de la Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 La Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par les protocoles signés le 16 janvier 1987, le 30 novembre 1995, et le 2 février 2010.
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