Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the cost recovery method as described in IT-426R (Archived) Shares Sold Subject to an Earnout Agreement would be applicable to a limited partnership in the situation as described below?
Position: No.
Reasons: Conditions in par. 2 of IT-426R(Archived) not satisfied. Conditions not designed for limited partners of a limited partnership in a situation as described below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2021
APFF - CONGRÈS 2021
8. Application de la méthode de recouvrement du coût
Le Bulletin d’interprétation IT-426R (footnote 1) énumère au numéro 2 les conditions qui doivent être satisfaites pour utiliser la méthode de recouvrement du coût dans le cadre d’une transaction de vente d’actions comprenant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Il est difficile de remplir toutes les conditions prévues au numéro 2 du Bulletin d’interprétation IT-426R dans la situation où une société en commandite qui compte plusieurs associés résidents du Canada et des associés non-résidents, donc qui n’est pas une « société de personnes canadienne » (au sens de la définition prévue au paragraphe 102(1) L.I.R.), procède à une vente d’actions dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs. Les conditions mentionnées aux paragraphes 2e) et 2f) du Bulletin d’interprétation IT-426R sont difficilement applicables dans ce contexte.
En pratique, les associés de la société en commandite n’ont pas d’obligation de produire de déclarations de renseignements en vertu de l’article 229 R.I.R. La société en commandite va faire un calcul de son revenu comme si elle était une personne distincte résidant au Canada. Ce calcul sera fourni aux associés qui résident au Canada pour que ceux-ci s’imposent sur les revenus et/ou gains en capital imposables réalisés par la société en commandite, et ce, calculé selon les règles canadiennes. Comme il n’y a pas d’obligation de produire de déclarations de renseignements au Canada en vertu de l’article 229 R.I.R., il est difficile de respecter la condition mentionnée au paragraphe 2e) du Bulletin d’interprétation IT-426R voulant que le vendeur annexe une copie du contrat de vente à sa déclaration de revenu. De plus, les commanditaires n’ont généralement pas accès au contrat de vente qui comporte la clause d’indexation de prix, par conséquent il serait difficile pour eux aussi de respecter cette condition. Pour le respect de la condition au paragraphe 2f) du Bulletin d’interprétation IT-426R voulant que le vendeur soit une personne résidente du Canada pour les fins de la L.I.R., la société en commandite ne peut être considérée par elle-même comme une personne résidente du Canada, par contre un associé qui a l’obligation de déclarer un gain en capital imposable est résident canadien mais n’est pas le vendeur.
Question à l’ARC
En présumant que les quatre premières conditions mentionnées aux paragraphes 2a) à 2d) du Bulletin d’interprétation IT-426R seraient remplies, est-ce que la société en commandite dans la situation décrite ci-dessus pourrait utiliser la méthode de recouvrement du coût pour le calcul de la partie du gain en capital imposable (résultant de la vente des actions) qui serait attribuable aux associés qui résident au Canada, lequel serait fourni aux associés afin qu’ils s’imposent selon cette méthode?
Réponse de l’ARC
Les conditions d’application prévues au numéro 2 du Bulletin d’interprétation IT-426R n’ont pas été conçues pour les associés commanditaires d’une société en commandite dans une situation telle que décrite ci-dessus.
Par conséquent, la méthode de recouvrement du coût ne pourrait pas être utilisée par une société en commandite dans une telle situation.
Robert Gagnon
Le 7 octobre 2021
2021-090098
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-426R (archivé), « Actions vendues dans le cadre d’un contrat comportant une clause d’indexation sur les bénéfices futurs », 28 septembre 2004.
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