Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le paragraphe 7(1.31) et, par conséquent, le paragraphe 47(3), pourraient-ils s'appliquer dans la situation où un employé qui a vendu à découvert un titre détenu en tant qu’immobilisation exerce une option d’achat sur un titre identique et couvre sa position à découvert à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la vente à découvert? / Could subsection 7(1.31) and, consequently, subsection 47(3) apply in a situation where an employee who sold short a security held as capital property exercise a stock option on an identical security and cover his/her position within 30 days after the short sale?
Position Adoptée: Possiblement. Cependant, la règle du coût moyen prévue au paragraphe 47(1) pourrait néanmoins s’appliquer à la vente à découvert. / Possibly. However, the averaging rule in subsection 47(1) could still apply to the short sale.
Raisons: Lors d'une vente à découvert il y a deux dispositions aux fins fiscales pour le vendeur à découvert. La première disposition survient lors de la vente à découvert et le titre vendu n’est pas un titre acquis aux termes d’une convention d'achat d'actions. Cependant, le paragraphe 7(1.31) pourrait s'appliquer à la deuxième disposition, soit celle qui survient lors de la remise à l’emprunteur du titre identique acquis aux termes d’une convention d’achat d’actions. / A short sale transaction includes two dispositions for tax purposes for the short seller. The first disposition occurs when the short sale is entered into and the security sold at that time is not a security acquired under a stock option agreement. However, subsection 7(1.31) could apply to the second disposition, which occurs when an identical security acquired under a stock option agreement is returned to the lender.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 7 OCTOBRE 2021
APFF CONGRÈS 2021
Question 7
Option d’achat d’action dans le cadre de l’emploi et biens identiques
Lorsqu’un contribuable acquiert un titre en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») et que certaines conditions sont remplies, le paragraphe 7(1.31) L.I.R. et le paragraphe 47(3) L.I.R. créent une exception au principe du coût moyen que l’on retrouve au paragraphe 47(1) L.I.R. et permettent ainsi de minimiser les incidences fiscales qui sont normalement associées à l’application des règles générales applicables à la disposition de biens identiques. L’une des conditions d’application du paragraphe 7(1.31) L.I.R. est que le contribuable acquière, à un moment donné, un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) L.I.R. puis, dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné.
Prenons l’exemple d’un contribuable (« Employé ») qui détient une option d’achat d’action de son employeur en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1) L.I.R. (« Option »). Avant d’exercer l’Option, l’Employé effectue une vente à découvert d’un titre identique à l’action qu’il peut acquérir en vertu de l’Option. Pour ce faire, l’Employé emprunte le titre identique d’un tiers (« Prêteur ») et le vend ensuite sur le marché. Lors de l’emprunt du titre, il s’engage à remettre au Prêteur un titre identique au titre emprunté. L’exercice de l’Option permettra à l’Employé d’acquérir le titre aux fins de la remise au Prêteur, ce qui lui permettra de couvrir sa position. L’Employé procède à la vente à découvert de manière indépendante. Il ne s’agit pas d’une opération effectuée dans le cadre d’un mécanisme de levée d’options sans décaissement (cashless exercice) prévu dans le cadre du régime mis en place par l’employeur. La vente à découvert n’a donc aucun impact sur le calcul de l’avantage découlant de l’exercice de l’Option, qui sera déterminé en vertu de l’alinéa 7(1)a) L.I.R. Cependant, dans le cadre de la vente à découvert, l’Employé dispose du titre avant de l’avoir acquis en vertu de la convention visée au paragraphe 7(1) L.I.R.
L’Employé a fait le choix prévu au paragraphe 39(4) L.I.R. dans le passé. En vertu de ce choix, tous les titres canadiens (au sens de la définition prévue au paragraphe 39(6) L.I.R.) que l’Employé détient (dont le titre de l’employeur acquis dans le cadre de l’exercice de l’Option) sont considérés comme des immobilisations lui appartenant et les dispositions de titres canadiens de l’Employé sont considérées comme des dispositions d’immobilisations. Par ailleurs, l’Employé détenait un certain nombre de titres identiques de l’employeur, acquis au cours d’années précédentes, avant de procéder à la vente à découvert. Outre les opérations susmentionnées, l’Employé ne dispose d’aucun autre titre de l’employeur au cours de la période qui commence le jour de la vente à découvert et se termine le jour de la remise des titres au Prêteur.
Question à l’ARC
Le paragraphe 7(1.31) L.I.R. et, par conséquent, le paragraphe 47(3) L.I.R., pourraient-ils s’appliquer dans la situation où l’Employé exerce l’Option et couvre sa position en remettant au Prêteur le titre acquis suite à l’exercice de l’Option à l’intérieur d’un délai de 30 jours suivant la vente à découvert?
Réponse de l’ARC
La situation que vous nous avez soumise ne nous permet pas d’identifier avec certitude les relations juridiques entre les différents intervenants et, par le fait même, les conséquences fiscales reliées à cette série d’opérations. Une analyse détaillée de tous les contrats et ententes serait nécessaire afin de déterminer de manière définitive les conséquences fiscales applicables à une situation donnée. Nous sommes toutefois en mesure de fournir les commentaires généraux suivants, qui pourraient ne pas s’appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 7(1.31) L.I.R. vise la situation où un contribuable acquiert un titre en vertu d’une convention visée au paragraphe 7(1) L.I.R. (« Titre nouvellement acquis ») et qu’il dispose, au plus tard 30 jours après l’acquisition du Titre nouvellement acquis, d’un titre identique au Titre nouvellement acquis. Lorsque l’ensemble des conditions du paragraphe 7(1.31) L.I.R. sont réunies, ce paragraphe répute que le Titre nouvellement acquis est celui dont le contribuable a disposé. En résumé, le paragraphe 7(1.31) L.I.R. vient préciser l’ordre de disposition des titres.
Pour l’application de la règle du coût moyen des biens identiques prévue au paragraphe 47(1) L.I.R., le paragraphe 47(3) L.I.R. indique, entre autres, qu’un titre auquel le paragraphe 7(1.31) L.I.R. s’applique est réputé n’être identique à aucun autre titre acquis par le contribuable. Par conséquent, le prix de base rajusté (« PBR ») de chacun des titres visés par le paragraphe 7(1.31) L.I.R. sera calculé sans qu’il soit tenu compte du PBR de quelque autre titre détenu par le contribuable.
Pour déterminer si le paragraphe 7(1.31) L.I.R. peut s’appliquer dans le cadre d’une vente à découvert, il est nécessaire de comprendre certaines conséquences fiscales généralement applicables à une vente à découvert.
La position de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est qu’un vendeur à découvert acquiert en général les titres lorsqu’il emprunte des actions aux fins d’une vente à découvert, que ce soit dans le cadre d’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » (au sens de la définition prévue au paragraphe 260(1) L.I.R.) ou non. Le coût d’acquisition des titres empruntés pour le vendeur à découvert comprend en général la juste valeur marchande des titres au moment où le prêteur à découvert les lui transfère. Lors de la vente à découvert, ce sont les titres empruntés dont le vendeur à découvert est considéré avoir disposé.
Lorsque le vendeur à découvert acquiert par la suite des titres identiques et les remet au prêteur afin de couvrir sa position à découvert, ce sont les titres identiques ainsi acquis dont le vendeur à découvert est considéré avoir disposé.
Ainsi, l’ARC est d’avis qu’un vendeur à découvert effectue généralement deux dispositions de titres dans le cadre d’une vente à découvert. Ces deux dispositions doivent donc être considérées.
En général, tel qu’il est énoncé au numéro 18 du Bulletin d’interprétation IT-479R (footnote 1) , les gains réalisés ou les pertes subies sur des ventes à découvert de titres sont considérés au titre de revenu. Toutefois, la question de savoir si le gain ou la perte résultant d’une opération donnée doit être imposé à titre de revenu ou à titre de gain ou perte en capital est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après un examen complet de tous les faits se rapportant à une situation donnée. Par ailleurs, sous réserve du paragraphe 39(5) L.I.R., il est possible qu’un contribuable puisse se prévaloir du choix prévu au paragraphe 39(4) L.I.R. à l’égard de titres canadiens (au sens de la définition prévue au paragraphe 39(6) L.I.R.) vendus à découvert. En effet, aux fins de l’application du choix prévu au paragraphe 39(4) L.I.R., un titre canadien comprend également un titre décrit au paragraphe 39(6) L.I.R. qui est vendu à découvert.
Lorsque, dans une année d’imposition pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 39(4) L.I.R. s’applique, un contribuable procède à une vente à découvert, les deux dispositions de titres (tant celle qui survient au moment de la vente à découvert que celle qui survient ultérieurement, lors de la remise de titres au prêteur par l’emprunteur afin de couvrir sa position à découvert) sont réputées êtres des dispositions d’immobilisations pour le vendeur à découvert.
Dans la situation décrite, nous sommes d’avis que l’Employé effectuerait deux dispositions qui seraient réputées être des dispositions d’immobilisations. Aux fins de calculer le gain ou la perte en capital, le cas échéant, découlant de ces deux dispositions, il faudrait non seulement déterminer le PBR du Titre nouvellement acquis (le titre de l’employeur acquis dans le cadre de l’exercice de l’Option), dont l’Employé disposera en le remettant au Prêteur, mais il faudrait aussi déterminer le PBR du titre acquis par l’Employé au moment de l’emprunt et vendu sur le marché lors de la vente à découvert.
En ce qui concerne la première disposition, celle du titre acquis lors de l’emprunt, le paragraphe 7(1.31) L.I.R. ne pourrait pas s’y appliquer puisque ce titre n’aurait pas été acquis dans le cadre d’une convention visée au paragraphe 7(1) L.I.R. Par conséquent, la règle du coût moyen des biens identiques prévue au paragraphe 47(1) L.I.R. s’appliquerait pour déterminer le PBR du titre acquis lors de l’emprunt.
Cependant, en ce qui concerne la seconde disposition, celle du Titre nouvellement acquis, le paragraphe 7(1.31) L.I.R. pourrait s’y appliquer, dans la mesure où le Titre nouvellement acquis était remis au Prêteur par l’emprunteur à l’intérieur du délai de 30 jours suivant le jour qui comprend l’exercice de l’Option et que les autres conditions du paragraphe 7(1.31) L.I.R. étaient respectées. Si tel était le cas, la règle du coût moyen des biens identiques prévue au paragraphe 47(1) L.I.R. ne s’appliquerait pas pour déterminer le PBR du Titre nouvellement acquis et ce, en vertu du paragraphe 47(3) L.I.R.
Isabelle Brulotte
Le 7 octobre 2021
2021-089968
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-479R (archivé), « Transactions de valeurs mobilières », 29 février 1984.
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