Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: À quel moment un montant est-il reçu par une entité déterminée qui a fait le choix prévu au sous-alinéa 125.7(4)e)(i) lorsque ce montant est reçu par un tiers avant de lui être remis? / When an amount is received by a third party before being remitted to the eligible entity and the eligible entity has made an election under subparagraph 125.7(4)(e)(i) when is the amount considered received by the eligible entity?
Position Adoptée: Aucune. / None.
Raisons: Commentaires généraux. / General comments.
XXXXXXXXXX
2020-086516
Le 23 janvier 2023
Monsieur,
Objet : SSUC – sous-alinéa 125.7(4)e)(i) et personne autorisée à recevoir un montant
La présente est en réponse à votre question concernant la Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») prévue à l’article 125.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous demandez plus particulièrement nos commentaires sur le moment où un montant est reçu par une entité déterminée qui a fait le choix prévu au sous-alinéa 125.7(4)e)(i) lorsque ce montant est reçu par un tiers avant de lui être remis.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer.
Toutes les définitions aux fins de la SSUC, y compris les expressions « entité déterminée » et « revenu admissible », sont prévues au paragraphe 125.7(1).
Sous réserve de certaines exceptions, le revenu admissible d’une entité déterminée est généralement établi conformément à ses pratiques comptables habituelles en vertu du paragraphe 125.7(4). Parmi ces exceptions, le sous-alinéa 125.7(4)e)(i) prévoit qu’une entité déterminée peut faire le choix pour l’ensemble de ses périodes d’admissibilité d’établir son revenu admissible selon la méthode de la comptabilité de caisse au sens du paragraphe 28(1), avec les adaptations nécessaires.
Le numéro 3 du bulletin d’interprétation IT-433R (footnote 1) indique qu’un contribuable qui calcule son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse doit comptabiliser les montants dans le calcul de son revenu de la période où ils sont reçus ou lorsqu’ils sont réputés reçus en vertu de la Loi. Ce bulletin d’interprétation mentionne également que le sens du terme « reçu » est assez large pour considérer qu’un contribuable a reçu un montant au moment où notamment une personne autorisée à recevoir ce montant l’a reçu au nom du contribuable.
Le concept de personne autorisée à recevoir un montant au nom d’un contribuable n’est pas défini dans la Loi. La question de savoir si une personne est une personne autorisée à recevoir un montant pour un contribuable pour les fins de la comptabilité de caisse est une question de fait et de droit que ne peut être déterminée qu’après un examen complet du droit privé applicable et de tous les faits pertinents entourant une situation donnée.
Toutefois, nous sommes d’avis qu’une personne autorisée à recevoir un montant pour un contribuable pour les fins de la SSUC peut comprendre une personne qui est autorisée à recevoir le montant pour un contribuable notamment par une convention ou par une loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-433R, ARCHIVÉE – Agriculture ou pêche – Utilisation de la méthode de comptabilité de caisse, 4 juin 1993.
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