Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In order to reduce the delays in refunding capital losses subject to an election under subsection 164(6), would the CRA allow the legal representative of a deceased taxpayer to claim a capital loss subject to a 164(6) election in the deceased’s final return without filing an amended return?
Position Adoptée: According to paragraph 164(6)(e), the legal representative of a deceased taxpayer shall file an amended final return to give effect to the subsection 164(6) election. Although there is nothing in the Income Tax Act that preclude an amended final T1 return to be filed before the estate T3 return is filed, the CRA administrative policy is that the estate T3 return must be assessed before the reassessment giving effect to a subsection 164(6) election be processed. Administrative relief in this regard would require further consideration and consultation with various areas in the CRA. In any cases, it would be highly unusual for the CRA to allow the application of a loss before the source return has been assessed.
Raisons: The law and current administrative procedures.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
4. Choix de report de perte d’une succession
Un particulier décédé réalise un gain en capital dans l’année de son décès et sa succession réalise une perte en capital dans sa première année d’imposition suivant le décès du particulier. Le paragraphe 164(6) L.I.R. permet le report de la perte en capital d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (« SAITP ») dans la déclaration de revenus et de prestations finale du défunt (« Déclaration finale T1 »). La procédure habituelle est de préparer la Déclaration finale T1 sans la perte en capital et de faire une demande de redressement de cette déclaration afin d’y inclure la perte en capital lorsque la déclaration de renseignements et de revenus des fiducie (« Déclaration T3 ») de la SAITP est produite et cotisée.
Compte tenu qu’une SAITP peut choisir sa fin d’année d’imposition, la première année d’imposition de la SAITP peut être inférieure à douze mois. De plus, en fonction de la date du décès, il est possible que la Déclaration finale T1 du défunt doive être produite en même temps que la Déclaration T3 de la SAITP. Par exemple, advenant un décès le 1er février 2020, la Déclaration finale T1 pour l’année d’imposition 2020 devra être produite avant le 30 avril 2021. Advenant que la SAITP choisisse comme fin d’année d’imposition le 31 janvier 2021, la Déclaration finale T1 du défunt et la Déclaration T3 de la SAITP pour son année d’imposition couvrant la période du 2 février 2020 au 31 janvier 2021 devront normalement être produites au même moment.
Malgré les normes de service en vigueur de l’ARC, en pratique, les praticiens constatent que les délais dans le traitement des demandes de redressements d’une Déclaration finale T1 sont de plus en plus longs. Dans certains cas, ces délais peuvent excéder un an. Dans des cas précis de report d’une perte subie par une succession dans la Déclaration finale T1 de la personne décédée en vertu du choix du paragraphe 164(6) L.I.R., des délais de traitement allant jusqu’à deux ans ont été observés.
Dans la version 2019 du Guide des fiducies – T3, il est mentionné ceci :
« Si vous savez que vous voulez appliquer une perte dans la déclaration T1 finale de la personne décédée avant la date limite de production de cette déclaration, vous pouvez soumettre une demande avec la déclaration nous demandant de l’appliquer. Indiquez clairement qu’il s’agit d’une déclaration en vertu d’un choix selon le paragraphe 164(6). Même si nous n’appliquerons pas la perte à la cotisation initiale de la déclaration T1, nous conserverons votre demande jusqu’à ce que la déclaration T3 fasse l’objet d’une cotisation et que nous puissions vérifier la perte. Si nous acceptons votre demande, nous modifierons la déclaration T1 et nous vous enverrons un avis de nouvelle cotisation. » (notre soulignement)
Or, dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité provinciale du Congrès 2019 de l’APFF, Revenu Québec s’est prononcé favorablement à l’effet qu’il est possible d’inscrire directement la perte en capital faisant l’objet du choix dans la déclaration finale TP-1 du défunt, sans devoir procéder par un redressement, étant donné que la perte en capital est déjà connue au moment de la production des deux déclarations de revenus.
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC envisage d’appliquer le même assouplissement que Revenu Québec à l’égard du choix du paragraphe 164(6) L.I.R., c’est-à-dire de ne pas être obligé de passer par un redressement de la Déclaration finale T1 pour réclamer une perte en capital, et ce, en raison des longs délais administratifs?
Réponse de l’ARC
Pour donner effet aux règles prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent à la disposition de biens d’un contribuable décédé par les représentants légaux, il est nécessaire de produire une Déclaration finale T1 modifiée au nom du contribuable décédé pour l’année d’imposition où celui-ci est décédé. Il n’est pas possible de produire une Déclaration finale T1 et inclure la déduction selon l’alinéa 164(6)c) ou 164(6)d) L.I.R. sans demander une modification à la Déclaration finale T1 originale. En effet, l’alinéa 164(6)e) L.I.R. stipule clairement que le représentant légal est requis de produire une Déclaration finale T1 modifiée, au plus tard à la date prescrite pour la présentation du choix prévu aux alinéas 164(6)c) et 164(6)d) L.I.R.
Bien qu’il n’y ait aucune disposition dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêche la Déclaration finale T1 modifiée du contribuable (incluant le choix prévu aux alinéas 164(6)c) et 164(6)d) L.I.R.) d’être produite avant que la Déclaration T3 ne soit produite, l’ARC a comme pratique administrative que la Déclaration T3 soit cotisée avant que la nouvelle cotisation donnant effet au choix ne puisse être traitée. Cette pratique a pour but de s’assurer que la perte demandée et toute réduction de l’impôt payable ou remboursement qui en résulte soient justifiés.
L’assouplissement des procédures et de toute politique administrative de l’ARC à cet égard nécessiterait un examen approfondi de la question et une consultation auprès de plusieurs secteurs de l’ARC. Le cas échéant, il serait hautement inhabituel que l’ARC permette l’application d’une perte dans une déclaration de revenus avant que la déclaration ayant engendré la perte n’ait été cotisée.
Guylaine Gladu
(343) 542-8592
Le 7 octobre 2020
2020-085216
Réponse préparée en collaboration avec :
Marc Grignon, Division des relations avec les intervenants, Direction des déclarations des particuliers
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