Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is the meaning of "reasonable error" for the purposes of subsections 204.1(4) and 207.06(1)?
Position Adoptée: Question of facts. General comments provided.
Raisons: Whether an error is reasonable can only be determined after a review of all the relevant facts and circumstances.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2020
APFF - CONGRÈS 2020
Question 1
Que signifie l’expression « erreur acceptable »
Le paragraphe 204.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) stipule que « le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur acceptable et les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises ».
Le paragraphe 207.06(1) L.I.R. qui vise les CELI est au même effet.
Qu’est-ce donc qu’une erreur acceptable? Suivant le Petit Larousse, une erreur est :
« Fait de se tromper; faute ainsi commise. État de quelqu’un qui se trompe. Action inconsidérée, regrettable. Appréciation inexacte soit des qualités ou de l’existence d’un fait, soit de l’interprétation ou de l’existence d’une règle de droit ».
Le terme acceptable est défini comme étant : « Qui peut être accepté, toléré ».
Ainsi, la non connaissance d’une règle de droit constitue une erreur. L’ignorance de la loi est une maxime issue du droit pénal. Il n’est pas possible pour un accusé d’invoquer son ignorance de la loi comme défense à une infraction criminelle. Or, cela n’a pas sa place dans un contexte d’application d’une loi tel que la Loi de l’impôt sur le revenu, laquelle est excessivement complexe et requiert une expertise particulière à sa compréhension.
Dans la décision Poucet c. Le Procureur général du Canada (footnote 2) , les commentaires du juge aux paragraphes 46 et 47 se lisent comme suit :
« 46. Ceci dit, la Cour est d’avis que les conséquences subies par la demanderesse sont sévères et démesurées par rapport à une erreur de contribution excédentaire à son REER…
47. Dans ces circonstances, la Cour fait à nouveau état des préoccupations qu’elle a énoncées dans la décision Connolly c. Canada 2017 CF 1006, en concluant que les cotisations à un REER peuvent représenter un piège caché pour bon nombre de contribuables comme la demanderesse qui ne se doutent de rien. Elle invite le ministre à prendre des mesures pour trouver un moyen approprié de prévenir les contribuables de façon évidente de ne pas effectuer de cotisation à leur REER à moins de connaître leurs plafonds de cotisations, en raison des pénalités sévères pouvant découler de cotisations excédentaires. »
Question à l’ARC
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») peut-elle préciser ce qu’elle entend par erreur acceptable et dans quels cas elle entend exercer son pouvoir discrétionnaire prévu aux paragraphes 204.1(4) et 207.06(1) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
La ministre (footnote 3) peut renoncer à l’impôt payable sur les cotisations excédentaires à un CELI ou à un REER si le contribuable peut démontrer de façon satisfaisante que les cotisations excédentaires qui sont assujetties à l’impôt font suite à une erreur acceptable ou raisonnable (footnote 4) , et :
- des mesures raisonnables ont été ou sont prises pour éliminer l’excédent dans le cas des cotisations excédentaires à un REER; ou
- une ou plusieurs distributions sont effectuées sans délai pour éliminer l’excédent dans le cas de cotisations excédentaires à un CELI.
Les deux conditions pertinentes doivent être remplies pour que l’ARC renonce à l’impôt. Si plus d’un événement est à l’origine de la cotisation excédentaire, chaque événement sera examiné séparément. Les demandes de renonciation doivent être soumises par écrit et être accompagnées de tous les documents à l’appui.
En ce qui concerne plus particulièrement la première condition, ni l’expression « erreur acceptable » au sens du paragraphe 204.1(4) L.I.R., ni l’expression « erreur raisonnable » au sens du paragraphe 207.06(1) L.I.R. n’est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, l’ARC utilise certaines lignes directrices générales internes afin d’évaluer les demandes de renonciation à l’impôt sur les cotisations excédentaires à un CELI et à un REER. Ces lignes directrices sont examinées de façon continue et adaptées en fonction de la preuve documentaire soumise dans une situation donnée. Ainsi, ces lignes directrices ne constituent pas un énoncé exhaustif de ce qui constitue une erreur acceptable, chaque situation devant être examinée au cas par cas, à la lumière de l’ensemble des faits, des circonstances et des documents pertinents se rapportant à une situation particulière.
Selon ces lignes directrices, une erreur acceptable signifie dans un premier temps que l’excédent fait véritablement suite à une erreur et que le contribuable n’a pas versé de cotisations excédentaires de façon intentionnelle. Pour que l’erreur soit acceptable, elle doit de plus être considérée par une personne impartiale (footnote 5) comme plus susceptible de se produire plutôt que moins susceptible de se produire en fonction des circonstances relatives au contribuable.
Le caractère acceptable est examiné au cas par cas et dépendra des faits, des circonstances et des documents pertinents se rapportant à chaque situation. Chaque demande est soigneusement analysée et des efforts sont déployés pour obtenir des renseignements complets et exacts afin de prendre une décision éclairée en fonction des événements, des parties concernées et des faits pertinents pour le cas.
Comme chaque cas est analysé selon les circonstances qui lui sont propres, l’ARC n’est pas en mesure de fournir une liste détaillée des cas où elle entend exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est confié. L’ARC peut toutefois fournir les commentaires généraux suivants.
Ignorance des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu
La jurisprudence reconnaît de manière générale que « puisque le régime fiscal canadien est basé sur le principe de l’autocotisation, il incombe aux contribuables de prendre des mesures raisonnables pour se conformer à la [Loi de l’impôt sur le revenu], notamment en demandant conseil au besoin » (footnote 6) . Par conséquent, l’ARC ne peut généralement pas accepter l’invocation de l’ignorance de la loi comme fondement pour accorder une renonciation. Si l’excédent est survenu suite à la négligence ou à l’inattention du contribuable ou encore en raison de son ignorance des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC ne renonce habituellement pas à l’impôt payable sur les cotisations excédentaires. Par exemple, le fait qu’un contribuable n’était pas au courant de l’impôt sur les cotisations excédentaires à un REER ou à un CELI, ou encore de l’exigence en matière de production ne constitue pas en soi des raisons acceptables de renoncer à l’impôt.
Tiers (institutions financières, employeurs, conseillers financiers)
Selon la jurisprudence, « le simple fait qu’un contribuable se fie aux conseils d’un tiers expert ne constitue pas un élément déterminant » (footnote 7) . Les contribuables sont tenus de respecter leurs obligations en vertu des lois administrées par l’ARC. Par conséquent, les contribuables peuvent être considérés comme responsables de l’impôt sur les cotisations excédentaires, et ce, même si des erreurs ont été commises par des tiers. Un tiers est à cette fin entendu comme étant un représentant agissant au nom du contribuable.
Bien que le seul fait qu’un contribuable se fie aux conseils d’un tiers ne suffit pas, en soi, à conclure qu’une cotisation découlant de tels conseils constitue une erreur acceptable, dans certaines situations, l’ARC pourrait considérer, selon les circonstances, qu’il est approprié de renoncer à l’impôt découlant d’une erreur commise par un tiers.
Dans tous les cas, l’historique d’observation du contribuable, surtout en ce qui concerne les cotisations excédentaires précédentes, de même que le fait que le contribuable ait subi des contraintes physiques ou mentales (causées par un décès, une maladie grave ou un accident survenu dans la famille immédiate, la séparation conjugale ou la perte d’emploi, une catastrophe naturelle ou d’origine humaine) pendant la période pour laquelle l’allègement est demandé sont des facteurs qui pourraient être pris en compte pour évaluer si l’erreur est acceptable.
Notons enfin, à titre d’exemples, certaines situations où l’ARC a, par le passé, considéré que des cotisations excédentaires découlaient d’une erreur acceptable :
- L’avis de (nouvelle) cotisation du contribuable indiquait un maximum déductible au titre des REER de 0 $, alors qu’en fait sa limite était un montant négatif, de sorte que le contribuable pouvait croire à tort qu’il avait droit à la tolérance de 2 000 $, bien qu’il en bénéficiait déjà en raisons de primes versées antérieurement;
- Le contribuable, sans qu’il y ait eu faute de sa part, avait versé une cotisation excédentaire en raison de renseignements inexacts fournis dans son état du maximum déductible au titre des REER, dans une lettre de l’ARC ou dans le service « Mon dossier » de l’ARC (footnote 8) ;
- Le maximum déductible au titre des REER du contribuable avait été réduit rétroactivement, en raison d’événements tels que l’envoi tardif d’un facteur d’équivalence ou d’un facteur d’équivalence modifié ou l’envoi d’un facteur d’équivalence pour services passés exonéré ou d’un feuillet T215 (footnote 9) produit en retard pour les facteurs d’équivalence pour services passés exonérés;
- Le contribuable, titulaire d’un CELI, avait versé de multiples cotisations à son CELI et y avait fait de multiples retraits, son objectif étant de maintenir un solde de compte CELI inférieur à son plafond de cotisation.
Cette liste n’est fournie qu’à titre d’exemples et ne constitue pas une liste exhaustive des situations où l’ARC pourrait considérer que des cotisations excédentaires découlent d’une erreur acceptable, chaque situation étant examinée à la lumière de l’ensemble des faits, des circonstances et des documents pertinents s’y rapportant.
Mélanie Beaulieu
(613) 670-8905
Le 7 octobre 2020
2020-085213
Réponse préparée en collaboration avec :
Mohamed Benchaouche
Gestionnaire
Section des régimes de placement
Division des déclarations par des tiers
Direction des déclarations des particuliers
Direction générale des services de cotisation et de prestations
(613) 290-1653
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« L.I.R. »)
2 2018 CF 473
3 Ce pouvoir est délégué à certains fonctionnaires de l’ARC : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/delegation-pouvoirs-fonctions/delegation-pouvoirs-fonctions-ministre/delegation-vertu-9.html.
4 Le paragraphe 204.1(4) L.I.R. fait référence, en français, à une « erreur acceptable » et, en anglais, à une « reasonable error ». Le paragraphe 207.06(1) L.I.R. fait référence, en français, à une « erreur raisonnable » et, en anglais, à une « reasonable error ». Aux fins de la présente, l’expression « erreur acceptable » doit être comprise comme incluant également l’expression « erreur raisonnable ».
5 Une personne impartiale est une personne qui n’est pas biaisée quant à la façon dont un problème ou une situation est survenu, et à la façon dont il est réglé et qui n’a aucun intérêt personnel à l’égard de sa résolution.
6 Connolly c. Canada (Revenu national), 2019 CAF 161, par. 69.
7 Id.
8 Le service « Mon dossier » est une ressource permettant au contribuable de vérifier son maximum déductible au titre des REER et ses droits de cotisation à un CELI, et de les comparer avec ses propres dossiers. Il incombe au contribuable de faire le suivi de ses propres cotisations et retraits afin de s’assurer qu’il respecte ses limites au moment de verser de nouvelles cotisations.
9 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T215, « Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation ».
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