Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Is a Burkina Faso SARL a corporation for purposes of the Act?
Position: Yes, a Burkina Faso SARL should generally be considered to be a corporation for purposes of the Act.
Reasons: The characteristics of a Burkina Faso SARL generally compare more to those of a corporation than a partnership.
Le 21 décembre 2022
Ian Charpentier, Administration centrale
Chef d’équipe, Observation à l’étranger, Division des
Agence du Revenu du Canada, Opérations internationales
XXXXXXXXXX Yves Grondin, LL.L.
M. Fisc.
2019-082641
Objet : Classification d’une société à responsabilité (SARL) du Burkina Faso
La présente est en réponse à votre demande d’interprétation du 8 octobre 2019 dans laquelle vous désirez savoir comment une société à responsabilité limitée du Burkina Faso (S.A.R.L.) devrait être classifiée aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
Faits et droit étranger
XXXXXXXXXX (« Société étrangère ») est une S.A.R.L. constituée en XXXXXXXXXX et dont les statuts ont été modifiés et mis-à-jour en XXXXXXXXXX.
En vertu de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du Burkina Faso de 2014 (l’ « Acte uniforme »), une société commerciale au Burkina Faso (incluant une S.A.R.L.) est créée par une ou des personne(s) qui convienne(nt), par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie (par exemple, des connaissances techniques ou des services), dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. La société commerciale est créée dans l'intérêt commun des associés (Article 4 de l’Acte uniforme).
Bien que certaines sociétés commerciales au Burkina Faso doivent être crées par au moins deux personnes, la S.A.R.L. peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales (Articles 4, 5 et 309 de l’Acte uniforme).
Toute société commerciale au Burkina Faso a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. La durée de la société ne peut excédée quatre-vingt-dix-neuf ans (99) ans (Article 28 de l’Acte uniforme). La durée de la société commerciale au Burkina Faso peut, toutefois, être prorogée une ou plusieurs fois (Article 32 de l’Acte uniforme).
Toute société commerciale (incluant une S.A.R.L.) au Burkina Faso jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (Article 98 de l’Acte uniforme).
La S.A.R.L. est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales (Article 309 de l’Acte uniforme).
Les titres sociaux d’une société commerciale (qui inclue une S.A.R.L.) au Burkina Faso confèrent aux titulaires :
- un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution est décidée;
- un droit sur les actifs nets lors de leurs distribution;
- un droit sur les actifs nets de la société lors de leur répartition, à sa dissolution, ou à l’occasion d’une réduction de son capital; et
- le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés (Article 53 de l’Acte uniforme).
Après approbation des états financiers de synthèse et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés d’une société commerciale au Burkina Faso détermine la part de bénéfices à distribuer aux parts sociales ; cette part de bénéfice revenant à chaque part sociale est appelée dividende (article 144 de l’Acte uniforme).
Votre question
Une S.A.R.L. constituée au Burkina Faso, telle que Société étrangère, est-elle une société aux fins de la Loi?
À moins d’indications contraires, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Le statut d'une entité ou d’un arrangement étranger pour les fins fiscales canadiennes est généralement établi par l’ARC en suivant l'approche en deux étapes suivante : les caractéristiques de l'entité ou de l’arrangement étranger selon la loi étrangère sont déterminées et ensuite comparées avec les catégories d'entités ou d’arrangements reconnus selon le droit canadien afin de classifier cette entité ou arrangement étranger dans l'une de ces catégories aux fins de la Loi. Cette classification implique une analyse des sources pertinentes, ce qui inclut dans ce cas-ci les disposition pertinentes de l’Acte uniforme et les statuts de la S.A.R.L.
Une S.A.R.L. constituée au Burkina Faso (une juridiction de droit civil) a plusieurs traits en commun avec une société constituée selon le droit canadien puisqu’elle possède une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, elle détient ses biens, elle a ses propres obligations et la responsabilité de ses membres est limitée puisque ces derniers ne sont responsables des dettes sociales de la S.A.R.L. qu'à concurrence de leurs apports. Cependant, elle a certains traits qui ressemblent aussi à ceux d’une société de personnes établie au Canada. Par exemple, l’Acte uniforme prévoit qu’elle est créée par (une ou) plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens, dans le but d’en partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui peut en résulter.
Si l’on considère l’ensemble des attributs d’une S.A.R.L. constituée au Burkina Faso, nous sommes d’avis que ceux-ci s’apparentent généralement davantage à ceux d’une société canadienne qu’à ceux d’une société de personnes. Dans le cas en espèce, après avoir examiné les statuts de Société étrangère et l’Acte uniforme du Burkina Faso, nous sommes d’avis que celle-ci est une société aux fins de la Loi.
À moins d’être exemptée, une copie de la présente note de service sera dépersonnalisée en application de la Loi sur l’accès à l’information et ajoutée à la bibliothèque électronique de l’ARC. De plus, après un délai de 90 jours, la copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs de publications fiscales pour qu’ils l’ajoutent dans leurs bases de données. Vous pouvez demander la prolongation du délai de 90 jours. Le processus de dépersonnalisation supprime tout ce qui ne doit pas être divulgué, notamment les renseignements qui pourraient révéler l’identité d’un contribuable. Le contribuable peut demander une copie dépersonnalisée de la note de service en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon laquelle l’identité du contribuable n’est pas supprimée. Pour obtenir une copie de cette dernière version, adressez votre demande à ITRACCESSG@cra-arc.gc.ca. Nous vous enverrons alors une copie à remettre au contribuable.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d’agréer, Monsieur Charpentier, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Yves A. Grondin
Chef d’équipe i.
pour le Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires règlementaires
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