Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Whether subsection 106(3) takes precedence over subsection 148(7) where a discretionary trust transfers an interest in a life insurance policy to its corporate beneficiary as payment of a dividend in kind received by the trust? (2) Whether a corporate beneficiary receiving an interest in a life insurance policy from a trust as payment of a dividend in kind received by the trust should be considered as having given a consideration for the interest in the life insurance policy?
Position Adoptée: (1) None. General comments provided. (2) Yes.
Raisons: (1) and (2) There will be a disposition of all or part of the beneficiary’s income interest in favor of the trust when the trust distributes the life insurance policy to its beneficiary in satisfaction of all or part of the beneficiary’s income interest. Determining the FMV of an income interest in a trust at any given time is a question of fact. To the extent that it is determined that at the time of disposition of the life insurance policy, the beneficiary’s income interest under the trust would include the right to enforce payment of an amount by the trust equal to the FMV of the life insurance policy, it could be argued that the consideration given by the beneficiary to the trust for the interest is equal to the FMV of that life insurance policy. In this context, the tax consequences that would arise from the disposition of the policy would be the same whether subsection 106(3) or 148(7) applies. Since it is not clear that such a result is consistent with tax policy, we will bring this issue to the attention of the Department of Finance.
XXXXXXXXXX 2019-082212
Nathalie Boyer
Le 21 décembre 2023
XXXXXXXXXX,
OBJET: Transfert d’une police d’assurance-vie entre sociétés rattachées par le biais d’une fiducie
La présente lettre est en réponse à votre demande d’interprétation du 4 septembre 2019, dans laquelle vous demandez notre avis sur les conséquences fiscales lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire corporatif en paiement d’un revenu de la fiducie, en l’occurrence un dividende en nature que la fiducie aurait reçu dans l’année. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »).
Dans votre demande, vous décrivez sommairement la situation où une société par actions, Opco, serait titulaire et bénéficiaire d’une police d’assurance-vie, dont elle paierait les primes, sur la vie de son actionnaire de contrôle, M. X (« Police »). La Police aurait une juste valeur marchande (« JVM ») de 100 000 $, une valeur de rachat (« VR ») de 40 000 $ et un coût de base rajusté (« CBR ») de 30 000 $.
Selon votre exemple, toutes les actions ordinaires et participantes de Opco seraient détenues par Fiducie. Fiducie serait une fiducie personnelle et discrétionnaire. La société par actions Gesco serait bénéficiaire tant du capital que du revenu de Fiducie. Gesco serait une société de gestion contrôlée par M. X.
Selon la situation que vous décrivez, Opco verserait un dividende en nature à Fiducie dont la valeur serait égale à la JVM de la Police, c’est-à-dire de 100 000 $. Fiducie inclurait ce revenu de dividende de 100 000 $ dans le calcul de son revenu.
Vous indiquez qu’il en résulterait également une disposition de la Police par Opco en faveur de Fiducie à laquelle s’appliqueraient les paragraphes 148(1) et (7). Vous indiquez que suivant l’application du paragraphe 148(7), la disposition de la Police par Opco et son acquisition par Fiducie seraient réputées être effectuées au plus élevé de la valeur (footnote 1) de la Police (soit sa VR, 40 000 $), de la JVM de la contrepartie donnée (0 $) ou du CBR (footnote 2) de la Police (30 000 $), de sorte qu’Opco aurait un gain sur police imposable de 10 000 $.
Selon votre exemple, au cours de la même année d’imposition, Fiducie effectuerait un paiement en nature, d’un montant égal au dividende en nature (égal à la JVM de la Police, soit 100 000 $) par le transfert de la propriété de la Police à son bénéficiaire, Gesco, conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24), ce que l’acte régissant Fiducie permettrait.
Vous demandez si le paragraphe 148(7) recevrait application lors du transfert de l’intérêt de la Police par Fiducie en faveur de son bénéficiaire Gesco à titre de paiement conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24) et dans l’affirmative quelle serait la contrepartie donnée par Gesco au sens de la division 148(7)a)(ii)(B). Vous indiquez par ailleurs être d’avis que le paiement effectué par le transfert de la propriété de la Police à Gesco serait visé par le paragraphe 107(2). À votre avis, le paragraphe 107(2) devrait recevoir application dans cette situation, car ce paragraphe aurait préséance sur le paragraphe 148(7).
NOS COMMENTAIRES
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme que le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Nous tenons pour acquis aux fins de la présente que Opco et Gesco seraient des sociétés canadiennes imposables et seraient des sociétés rattachées au sens du paragraphe 186(4) par l’effet de l’application du paragraphe 186(2). Il existerait un lien de dépendance entre M. X, Opco et Gesco. Il y aurait suffisamment de revenu protégé en main attribuable aux actions ordinaires de Opco détenues par Fiducie relativement à la valeur du dividende envisagé. Toutes les parties concernées seraient résidentes du Canada.
Afin de pouvoir répondre à votre question, il est d’abord nécessaire de déterminer si le transfert de la Police par Fiducie en faveur de son bénéficiaire Gesco à titre de paiement conformément aux paragraphes 104(6), (13) et (24) serait visé par le paragraphe 107(2). Or, notre compréhension est que, sauf dans certaines circonstances qui ne ressortent pas de votre demande, de manière générale, selon le droit privé applicable, la réception d’un intérêt dans une police d’assurance-vie par une fiducie par voie de dividende en nature versé par une société dont elle est actionnaire ferait partie du revenu de cette fiducie. Nos commentaires sont donc établis sur la prémisse que l’intérêt dans la Police reçu par Fiducie dans la situation décrite ferait partie de son revenu au sens du droit privé. Par conséquent, la question qui se pose relativement à la situation décrite serait de déterminer si le paragraphe 106(3) ou le paragraphe 148(7) devrait s’appliquer afin de déterminer les conséquences découlant du transfert.
Afin de déterminer laquelle de ces deux dispositions devrait avoir préséance, il faut, dans un premier temps, déterminer si le bénéficiaire Gesco recevrait l’intérêt dans la police d’assurance-vie en règlement total ou partiel de sa participation au revenu de la fiducie, ce qui permettrait de confirmer si le paragraphe 106(3) trouverait application. En cas de réponse affirmative à cette question, il faut, dans un second temps, déterminer si le paragraphe 106(3) devrait alors avoir préséance sur le paragraphe 148(7).
Pour conclure que Gesco recevrait l’intérêt dans la Police en règlement de sa participation au revenu de Fiducie, il faudrait, d’une part, que l’intérêt dans la Police fasse partie du revenu de Fiducie aux fins du droit privé (compte tenu du paragraphe 108(3)) (footnote 3) et, d’autre part, que Gesco soit bénéficiaire du revenu de Fiducie et ait le droit de recevoir l’intérêt dans la Police selon les termes de l’acte régissant Fiducie.
La détermination de savoir si un bien reçu par une fiducie par le biais d’un dividende en nature serait du revenu ou du capital pour la fiducie qui le reçoit est une question mixte de droit et de fait. Une telle détermination ne peut être établie que par suite d’une analyse exhaustive du droit privé applicable (dans le cas d’une fiducie régie par le droit civil du Québec, les articles 909 et 910 C.c.Q.) ainsi que de l’ensemble des faits et documents pertinents. Tel que mentionné précédemment, notre compréhension est que, de manière générale, selon le droit privé applicable, l’intérêt dans une police d’assurance-vie reçu par une fiducie par voie de dividende en nature versé par une société dont elle est actionnaire ferait partie du revenu de cette fiducie.
La distribution, par Fiducie, de son intérêt dans la Police auprès de son bénéficiaire corporatif, Gesco, occasionnerait une disposition de cet intérêt dans la Police par Fiducie. Lorsque le revenu, aux fins des paragraphes 104(6) et (13) (footnote 4) , d’une fiducie payé à un bénéficiaire est un revenu au sens du droit privé applicable et que la fiducie paie ce revenu en nature à son bénéficiaire par la distribution d’un bien (tel qu’un intérêt dans une police d’assurance-vie), en règlement total ou partiel de la participation de ce bénéficiaire au revenu de la fiducie (footnote 5) , le paragraphe 106(3) pourrait trouver application. Le paragraphe 106(3) prévoit que, dans une telle situation, la fiducie est réputée disposer du bien pour un produit égal à sa JVM.
Le paragraphe 148(7) s’applique lorsqu’un intérêt d’un titulaire dans une police d’assurance-vie fait l’objet d’une disposition, notamment, de quelque manière que ce soit, en faveur d’une personne avec laquelle le titulaire de la police d’assurance-vie avait un lien de dépendance. Selon l’alinéa 251(1)b), une fiducie personnelle (footnote 6) et son bénéficiaire sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance. Ainsi, le paragraphe 148(7) pourrait également trouver application lorsqu’une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à l’un de ses bénéficiaires.
Lorsque le paragraphe 148(7) s’applique à une disposition survenue après le 21 mars 2016, le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir, au moment de la disposition, un produit de disposition égal à la plus élevée des sommes suivantes : (i) la valeur de l’intérêt au moment de la disposition (footnote 7) , (ii) la JVM, au moment de la disposition, de toute contrepartie donnée pour l’intérêt et (iii) le CBR pour le titulaire de l’intérêt immédiatement avant la disposition. En vertu de l’alinéa 148(7)b), la personne qui acquiert l’intérêt par suite de la disposition est réputée l’acquérir, au moment de la disposition, à un coût égal à cette même somme.
Dans le cas de la distribution d’un intérêt dans une police d’assurance-vie par une société à son actionnaire par voie de dividende en nature, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déjà indiqué être d’avis qu’il n’y a pas de contrepartie donnée pour l’intérêt aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B). Cette position ne s’applique pas à la situation décrite, où une fiducie transfère son intérêt dans une police d’assurance-vie à son bénéficiaire. En effet, lorsqu’une fiducie transfère un bien à un bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un transfert en paiement du revenu ou du capital de la fiducie selon le droit privé applicable, une contrepartie est donnée par le bénéficiaire pour le transfert. Il s’agit, selon le cas, de la totalité ou d’une partie de la participation au revenu ou au capital de ce bénéficiaire.
La détermination de la JVM d’une participation au revenu dans une fiducie à un moment donné est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré l’ensemble des faits, circonstances et documents pertinents. Cependant, dans la situation décrite, dans la mesure où il serait déterminé qu’au moment de la disposition de la Police, aux fins de la division 148(7)a)(ii)(B), la participation du bénéficiaire Gesco au revenu de Fiducie comprendrait le droit d’exiger de Fiducie le versement d’une somme d’une valeur égale à la JVM de la Police, il pourrait alors être soutenu que la partie de la participation au revenu de Fiducie qui est donnée par Gesco pour l’intérêt dans la Police est d’une JVM égale à celle de la Police. Dans ce contexte, les conséquences découlant de la disposition de l’intérêt dans la Police seraient les mêmes pour Fiducie et Gesco, peu importe lequel des paragraphes 106(3) ou 148(7) aurait préséance. Il n’est pas clair qu’un tel résultat est conforme à la politique fiscale. L’ARC portera cette conclusion à l’attention du ministère des Finances.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Telle que définie au paragraphe 148(9).
2 Tel que défini au paragraphe 148(9).
3 Le paragraphe 108(3) prévoit que pour certaines fins précises de la Loi, dont la définition de « participation au revenu » au paragraphe 108(1), le concept de revenu désigne le revenu d’une fiducie déterminée sans tenir compte des dispositions de la Loi. Ainsi, pour ces fins, le revenu d’une fiducie régie par le droit civil du Québec est déterminé selon les règles du Code civil du Québec (« C.c.Q »).
4 Le revenu tel qu’il est déterminé selon la Loi compte non tenu des paragraphes 104(6) et (12).
5 Selon la définition de l’expression « participation au revenu » au paragraphe 108(1), la participation d’un contribuable au revenu d’une fiducie comprend le droit d’exiger de la fiducie le versement d’une somme, lorsque ce droit découle des droits du contribuable de recevoir du revenu à titre de bénéficiaire d’une fiducie personnelle.
6 Sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1).
7 Le terme « valeur » est défini au paragraphe 148(9) et correspond généralement à la VR de la Police, lorsque l’intérêt comprend un intérêt dans la VR de la Police.
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