Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether a pension paid to a Canadian resident individual in respect of services rendered as a public servant employee of the State of China is exempt from Canadian taxation pursuant to Article 18 of the Convention?
Position: The Pension is subject to tax in Canada by virtue of Article 20 of the Treaty.
Reasons: Article 18 of the Treaty expressly excludes pensions from its application.
XXXXXXXXXX 2019-081965
Angelina Argento
Le 10 février 2022
Madame:
Objet : Revenu de pension provenant de la Chine
Faits
La présente fait suite à votre lettre du 10 août 2019 dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant le caractère imposable d’un revenu de pension (« Pension ») versé par le gouvernement de la Chine à un individu qui réside au Canada (« Contribuable »). La Pension est payable pour des services rendus par le Contribuable à titre de fonctionnaire.
Vous nous informez que la Pension ne provient pas d’une cotisation personnelle avant la retraite ni de l’assurance commerciale, et qu’elle est conséquemment non imposable en vertu du droit fiscal chinois.
Question
Vous nous demandez si, en vertu de l’Article 20 de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Populaire de Chine en vue d’Éviter les Doubles Impositions et de Prévenir l’Évasion Fiscale en Matière d’Impôts sur le Revenu (« Convention »), le Canada conserve son droit d’imposer la Pension, ou si en raison des termes de l’Article 18 de la Convention, la Pension n’est pas imposable au Canada.
Sommaire
L’Article 20 de la Convention s’applique et maintient le droit du Canada à imposer la Pension puisque le bénéficiaire réside dans cet État. L’Article 18 de la Convention exclu expressément les pensions payées par un État contractant et, par conséquent, ne s’applique pas à la Pension afin de l’exonérer de tout impôt canadien.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R11, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Sauf indication contraire, toutes références législatives sont à la Loi.
56(1)a)
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) prévoit comme suit :
« 56. (1) Sommes à inclure dans le revenu de l'année — Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition
a) Pensions, prestations d'assurance-chômage, etc. — toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :
(i) d'une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède…. »
En vertu de la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1), sont compris dans les « prestations de retraite ou de pension » « les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension ».
Cependant, l’article 248 ne définit ni les expressions « caisse de retraite » et « régime de retraite » ni le terme « pension » mais précise qu’y sont compris « tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime ».
Dans Rasmussen c. La Reine (décision rendue en procédure informelle), 2019 CCI 124, le Juge Favreau résume la jurisprudence comme suit:
« [19] Les paiements au titre d'un «mécanisme de retraite étranger» établi en vertu de la législation d'un pays ne sont pas visés au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi si le montant ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu dans le pays étranger si le contribuable résidait dans ce pays. L'expression «mécanisme de retraite étranger» est définie à l'article 248 de la Loi à cette fin comme un régime ou un mécanisme visé par règlement. Le seul «mécanisme de retraite étranger» ainsi prescrit par la disposition 6803 du Règlement est un compte de retraite individuel américain («IRA»).
(…)
[22] Dans Abrahamson v. M.N.R., 91 DTC 213, notre Cour a conclu que :
[traduction]
[...] les mots «prestation de retraite ou de pension» au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi prévoient le versement d'une allocation fixe ou déterminable versée à intervalles réguliers à une personne habituellement, mais pas toujours, en cessation d'emploi, afin de lui assurer un minimum vital; le programme officiel de versement des prestations déterminées, ou la façon dont les prestations doivent être versées, doit être organisé ou régi par une personne autre que le bénéficiaire puisque le droit du bénéficiaire de recevoir les prestations de retraite ou de pension est déterminé par le régime de retraite ou de pension visé au sous-alinéa 56(1)a)(i). En d'autres termes, la régularité et le montant des paiements sont établis en fonction des modalités d'un régime, et non à la discrétion du bénéficiaire ou selon ses directives.
[23] Dans l'arrêt Woods c. La Reine, 2010 CCI 106, le juge Boyle a déclaré, au paragraphe 30 : a) qu'une «caisse ou un régime de retraite ou de pension est un mécanisme en vertu duquel des paiements périodiques sont versés à des employés à titre de revenu pendant la retraite, et par lequel sont fixés le droit à ces paiements, ainsi que leur montant et leur fréquence» b) qu'une «caisse ou un régime de retraite ou de pension peut aussi accorder aux employés, ou pour leur compte, d'autres paiements ou avantages relativement à leur retraite» et c) que « [t]oute somme reçue d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension constitue une prestation de retraite ou de pension, sauf exception prévue à la Loi».
[24] Dans R. v. Herman, 1978 CarswellNat 210, la Cour fédérale a écrit, au paragraphe 13 :
[traduction]
En imposant le revenu de pension de retraite ou de pension, la Loi ne semble pas faire de distinction quant à l'origine de ce revenu. Elle ne fait qu'imposer la totalité de l'impôt lorsqu'elle est reçue par un contribuable résidant au Canada et assujettie à l'impôt sur le revenu canadien. En l'espèce, elle diffère de l'imposition des rentes où seul l'intérêt est imposable à titre de revenu et où une partie de chaque versement de rente reçu représenterait un remboursement du capital du rentier et serait traitée comme tel. »
Par conséquent, nous sommes d’avis que la Pension représente une « prestation de retraite ou une pension » aux termes de la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1) et doit donc être incluse dans le calcul du revenu du Contribuable conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i).
Convention Fiscale
Les Articles 18 et 20 de la Convention prévoient ce qui suit :
« Article 18: Fonctions Publics
1.a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État contractant ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État contractant.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État contractant et si la personne physique est un résident de cet État contractant qui:
(i) possède la nationalité de cet État contractant, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet État contractant à seule fin de rendre les services.
…
Article 20: Autres Revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. …
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant. » (Notre soulignement).
L’Article 18 de la Convention exclu expressément les pensions payées par l’un des États contractants et, par conséquent, ne s’applique pas à la Pension.
Ainsi, le paragraphe 1 de l’Article 20 de la Convention permet au Canada de conserver son droit d’imposer la Pension puisque le Contribuable y réside. De plus, bien que le paragraphe 3 de l’Article 20 de la Convention prévoit que la Chine pourrait conserver son droit d’imposer la Pension, le Contribuable a indiqué qu’aucun impôt n’étaient perçu par la Chine. Conséquemment, il semble que le Contribuable n’aura aucun impôt étranger à l’égard duquel il pourra réclamer un crédit pour impôt étranger.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Angelina Argento
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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