Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can the CRA confirm that it is possible to indirectly change subscribers through a transfer between two RESPs having the same beneficiary?
Position Adoptée: Yes, provided the arrangement entered into with the promoter allows it.
Raisons: The RESP rules allow transfers from one RESP to another. However, subsection 146.1(6.1) provides special rules for such transfers. In addition, in a situation where both RESPs have the same beneficiary, subsection 204.9(5) ensures that the transfer will not, in and of itself, result in Part X.4 tax consequences.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019
Question 10
Régime enregistré d’épargne-études – Changement de souscripteur
Grand-Père A est souscripteur dans un régime enregistré d’épargne-études (« REEE ») pour sa petite-fille qui vit au Canada. Grand-Père A vit maintenant aux États-Unis. Il désire modifier le REEE afin de changer le souscripteur et nommer son fils (père de petite-fille) à ce titre. La définition de « souscripteur » au paragraphe 146.1(1) L.I.R. ne permet pas de changer de souscripteur. Cependant, sur son site internet, l’ARC indique qu’il est possible de transférer des sommes d’un REEE à un autre REEE qui a un souscripteur différent mais le même bénéficiaire. Il nous apparaît qu’un tel transfert entre REEE serait une solution alternative, vu l’impossibilité de changer le souscripteur du REEE établi par Grand-Père A pour sa petite-fille.
Question à l’ARC
Est-ce que l’ARC peut confirmer qu’il est effectivement possible d’atteindre l’objectif visé indirectement par le biais d’un transfert entre REEE?
Réponse de l’ARC
Un tel transfert sera possible, sous réserve des dispositions de l’arrangement conclu avec le promoteur. Les dispositions applicables aux REEE permettent en effet le transfert de sommes d’un REEE à un autre. En fait, le paragraphe 146.1(6.1) L.I.R. prévoit des règles spéciales concernant les transferts de biens d’un REEE à un autre.
L’alinéa 146.1(6.1)b) L.I.R. prévoit que pour l’application notamment des alinéas 146.1(2)d.1), 146.1(2)h) et 146.1(2)i) L.I.R., le REEE cessionnaire est réputé avoir été conclu le jour où il a été conclu ou s’il est antérieur, le jour où le REEE cédant a été conclu. Ainsi, selon les circonstances, cet alinéa pourrait faire en sorte que les années d’existence du REEE cédant soient prises en compte afin d’établir le moment où des « paiements de revenu accumulé » (footnote 1) peuvent être effectués dans le cadre du REEE cessionnaire selon l’alinéa 146.1(2)(d.1) L.I.R. Le cas échéant, ces années seraient aussi prises en compte afin de déterminer la durée maximale du REEE cessionnaire prévue à l’alinéa 146.1(2)i) L.I.R. ainsi que de déterminer la période au cours de laquelle des cotisations peuvent être versées au REEE cessionnaire conformément à l’alinéa 146.1(2)h) L.I.R. Finalement, l’alinéa 146.1(6.1)c) L.I.R prévoit que malgré les paragraphes 146.1(7) et 146.1(7.1) L.I.R., aucun montant n’est à inclure dans le calcul du revenu de quiconque en raison du transfert.
Cependant, selon les circonstances, un transfert entre REEE pourrait faire en sorte que le souscripteur du REEE cédant, celui du REEE cessionnaire ou les deux, puissent avoir un impôt à payer en vertu du paragraphe 204.91(1) L.I.R. Dans la situation décrite, la petite-fille de Grand-Père A serait la seule bénéficiaire du REEE cédant et du REEE cessionnaire, le transfert, en soi, ne ferait pas en sorte qu’il existe un excédent relativement à cette bénéficiaire.
Toutefois, aux fins de la partie X.4 L.I.R., Grand-Père A serait, suite au transfert, considéré comme un souscripteur du REEE cessionnaire par l’effet de l’alinéa 204.9(5)e) L.I.R. Ceci pourrait faire en sorte qu’il puisse avoir un impôt à payer en vertu du paragraphe 204.91(1) L.I.R. après le transfert, si, par exemple, il existait un excédent avant le transfert, ou si un excédent était créé dans l’année du transfert et que Grand-Père A avait un « excédent cumulatif brut du souscripteur », au sens du paragraphe 204.91(1) L.I.R., relativement à cet excédent.
Dominic-Jean Gagnon
(418)634-2991
Le 11 octobre 2019
2019-081284
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Au sens du paragraphe 146.1(1) L.I.R.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2019
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2019