Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: A corporation was incorporated in 2017. An individual is aged 30 and has been working on a full-time basis in the business of the corporation since its inception. The individual owns 5% (votes and value) of the common shares of the capital stock of the corporation. Whether the individual would be considered to be actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in her 2020 taxation year in the following situations. Situation 1: the individual will give birth on December 31, 2019, will be on parental leave from January 1 to December 31, 2020 and intends to be back to work on January 1, 2021; Situation 2: the individual will suffer a work accident on January 1, 2020, will be on sick leave until December 31, 2020 and intends to be back to work on January 1, 2021; Situation 3: the individual will suffer a work accident on January 1, 2020, will become permanently disabled and will not be able to work for the rest of 2020 and the subsequent years. But for the accident, the individual would have intended to work full-time in the business of the corporation on a long-term basis.
Position: Situations 1, 2 and 3: no.
Reasons: Situations 1, 2 and 3: The business of the corporation would not constitute an excluded business of the individual for her taxation year 2020, under paragraph (a) of the definition of “excluded business” in subsection 120.4(1) because the individual will not be actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of the business for the year (but for a portion of January 1, 2020 in Situations 2 and 3). The same conclusion would apply in Situation 3 for the subsequent taxation years. Whether an individual has been actively engaged in the activities of a business on a «regular, continuous and substantial basis» in a year will depend on the circumstances, including the nature of the individual’s involvement in the business and the nature of the business itself. Whether an individual is actively engaged in a business will generally turn on the time, work and energy that the individual devotes to the business. The more an individual is involved in the management and/or current activities of the business, the more likely it is that the individual will be considered to participate in the business on a regular, continuous and substantial basis. Likewise, the more an individual’s contributions are integral to the success of the business, the more substantial they would be. Furthermore, paragraph 120.4(1.1)(a) deems an individual to be actively engaged on a regular, continuous and substantial basis in the activities of a business in a taxation year of the individual if the individual works, on average, 20 hours per week or more in the business during the portion of the taxation year of the individual that the business operates.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 11 OCTOBRE 2019
APFF - CONGRÈS 2019
Question 18
Impôt sur le revenu fractionné : interprétation de la notion de participation « active, régulière, continue et importante » dans un contexte d’absence prolongée
Individu A est un « particulier déterminé » au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. Individu A est âgée de 30 ans. Individu B est un « particulier source » relativement à Individu A au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Aco est une « société exploitant une petite entreprise » au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. Individu A détient 5 % (en votes et en valeur) des actions du capital-actions d’Aco. Individu B détient 95 % (en votes et en valeur) des actions du capital-actions d’Aco.
Aco est en opération depuis janvier 2017. Depuis la fondation d’Aco, Individu A travaille à temps plein pour Aco et participe donc aux activités de celle-ci de manière active, régulière, continue et importante (l’« Implication ») de sorte qu’Aco est une « entreprise exclue » d’Individu A au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. En conséquence, les revenus de dividende qu’Individu A reçoit sur les actions qu’elle détient dans le capital-actions d’Aco sont pour elle un « montant exclu » au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. et ne sont donc pas considérés comme du « revenu fractionné », tel que défini au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Questions à l’ARC
a) En assumant que (i) Individu A est enceinte; (ii) l’accouchement est prévu pour le 31 décembre 2019; (iii) Individu A prendra un congé de maternité et un congé parental s’échelonnant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et (iv) Individu A a l’intention de reprendre son Implication dès le 1er janvier 2021 : est-ce que l’ARC considérera que le temps du congé de maternité et parental d’Individu A comptera à titre d’Implication d’individu A et qu’Aco sera une « entreprise exclue » pour Individu A au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. pour l’année d’imposition 2020?
b) En assumant que (i) Individu A est mise en arrêt de travail temporairement suite à un accident de travail survenu dans le cadre de son Implication le 1er janvier 2020; (ii) Individu A a l’intention de reprendre son Implication dès la fin de son arrêt de travail; (iii) l’invalidité temporaire d’Individu A s’échelonne du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : est-ce que l’ARC considérera que le congé en raison de l’invalidité temporaire comptera à titre d’Implication d’Individu A et qu’Aco sera une « entreprise exclue » d’Individu A au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. pour l’année d’imposition 2020?
c) En assumant que (i) Individu A est mise en arrêt de travail de façon permanente suite à un accident de travail survenu dans le cadre de son Implication le 1er janvier 2020; (ii) n’eût été cet accident de travail, Individu A avait l’intention de poursuivre son Implication à long terme; (iii) en raison de son invalidité permanente, Individu A ne pourra reprendre son Implication à l’avenir : est-ce que l’ARC considérera qu’Aco sera une « entreprise exclue » d’Individu A au sens du paragraphe 120.4(1) L.I.R. pour l’année d’imposition 2020 et les années d’imposition suivantes?
Réponse de l’ARC
Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de l’expression « montant exclu » au paragraphe 120.4(1) L.I.R. édicte qu’est un montant exclu d’un particulier pour une année d’imposition le montant qui provient, directement ou indirectement, d’une entreprise exclue du particulier pour l’année.
Le paragraphe 120.4(1) définit l’expression « entreprise exclue », d’un particulier déterminé pour une année d’imposition, comme étant l’entreprise aux activités de laquelle le particulier participe activement, de façon régulière, continue et importante, soit pendant l’année d’imposition (footnote 1), soit pendant cinq années d’imposition antérieures du particulier.
La question de savoir si un particulier participe activement aux activités d’une entreprise, de façon régulière, continue et importante pour une année d’imposition donnée, est une question de fait qui peut seulement être résolue à la suite d’une analyse exhaustive de tous les faits et circonstances présents à l’égard d’une situation donnée, notamment de la nature de la participation du particulier dans l’entreprise et de la nature de l’entreprise même. Le fait qu’un particulier participe activement à une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée dépendra généralement du temps, du travail et de l’énergie que le particulier consacre à l’entreprise au cours de cette année. Plus un particulier est impliqué dans la gestion et/ou dans les activités courantes de l’entreprise, plus il est probable qu’il sera considéré comme participant dans l’entreprise de façon régulière, continue et importante. De même, plus la participation d’un particulier fait partie intégrante du succès de l’entreprise, plus elle serait considérée comme importante.
Par ailleurs, et sans limiter la généralité de ce qui précède, l’alinéa 120.4(1.1)a) L.I.R. édicte qu’un particulier est réputé participer activement, de façon régulière, continue et importante aux activités d’une entreprise au cours de son année d’imposition s’il travaille pour l’entreprise pendant une durée moyenne de 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités.
Selon l’énoncé de la présente question, Individu A travaille à temps plein pour l’entreprise d’Aco depuis le mois de janvier 2017. Nous tenons donc pour acquis qu’Individu A travaille pour Aco pendant une durée moyenne d’au moins 20 heures par semaine pour chacune de ses années d’imposition 2017, 2018 et 2019. Par conséquent, Individu A est réputée, en vertu de l’alinéa 120.4(1.1)a) L.I.R., participer activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise d’Aco. Ainsi, l’entreprise d’Aco est une entreprise exclue d’Individu A, pour chacune de ces années d’imposition, en vertu de l’alinéa a) de la définition de l’expression « entreprise exclue » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
Toujours selon l’énoncé de la présente question, Individu A sera absente pour toute son année d’imposition 2020 (à l’exception d’une partie de la journée du 1er janvier pour ce qui est du scénario du congé en raison de l’invalidité temporaire et de celui de l’invalidité permanente). En tenant pour acquis que, pendant cette période d’absence, Individu A n’aura participé d’aucune manière à l’entreprise d’Aco, le temps passé par Individu A pendant une telle période ne pourra compter à titre de participation active, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise d’Aco. Par conséquent, l’entreprise d’Aco ne pourra être une entreprise exclue relativement à Individu A pour son année d’imposition 2020, de même que pour les années d’imposition subséquentes dans le cas du scénario relatif à l’invalidité permanente.
Ceci étant dit, les différentes exclusions, dont celle relative à l’entreprise exclue, ne sont pas destinées à s’appliquer en toutes circonstances. Lorsque les exclusions ne s’appliquent pas dans le cadre d’une situation donnée, la logique générale sous-jacente est que, dans de telles circonstances, le test le plus approprié, afin de déterminer si le revenu provenant d’une entreprise liée relativement à un particulier déterminé devrait être exclu du calcul du revenu fractionné, devrait être fondé sur le test général à savoir si le montant constitue un « rendement raisonnable » compte tenu des critères spécifiques applicables dans les circonstances, incluant le travail effectué, les biens contribués, les risques assumés, le total des montants payés ou payables et tout autre facteur pertinent.
Étant donné que l’énoncé de la présente question ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, il nous est impossible de nous prononcer de façon définitive sur la question de savoir si Individu A pourrait bénéficier de l’exclusion relative au rendement raisonnable.
Yvon Beaudoin
(514) 496-6688
Le 11 octobre 2019
2019-0812771
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 Sauf à l’égard d’un montant visé à l’alinéa e) de la définition de l’expression « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1) L.I.R.
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