Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-il toujours possible de partager l'allocation canadienne pour enfants entre des parents ayant une garde partagée 4jours/3jours? // Is it still possible to share the Canada child benefits between parents who have shared-custody 4 days/3 days?
Position Adoptée: Oui // Yes.
Raisons: Modification rétroactive au 1er juillet 2011 de l'alinéa b) de la définition de "parent ayant une garde partagée" à l'article 122.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu - voir L.C., ch.23, art. 21. // Retroactive modification to July 1st 2011 to paragraph b) of the definition of "shared-custody parent" in section 122.6 of the Income Tax Act - see S.C. 2021, c. 23, section 21.
XXXXXXXXXX 2019-081263
Martine Filiatrault
Le 5 novembre 2021
XXXXXXXXXX,
Objet : Congrès 2019
Table ronde sur la fiscalité fédérale du 11 octobre 2019
Question 4, Allocation canadienne pour enfants et notion de garde partagée
La présente est en réponse à la question n°4 que vous nous aviez posée dans le cadre de la Table ronde sur la fiscalité fédérale du Congrès annuel 2019. Cette question porte sur l’allocation canadienne pour enfants dans le cadre d’une garde partagée.
Votre mise en contexte
L’article 122.6 L.I.R. établit les règles entourant les versements de l’ « Allocation canadienne pour enfants » (ACE). Contrairement à la loi québécoise qui prévoit un pourcentage de garde minimum de 40 % pour avoir une garde partagée aux fins de l’Allocation famille du Québec, la législation fédérale précise plutôt que le parent doit résider avec l’enfant sur une base d’égalité ou de quasi-égalité.
Cette notion d’égalité ou de quasi-égalité a souvent été débattue devant les tribunaux au cours des dernières années. Règle générale, on y observait une tendance où un temps de garde de 40 % était suffisant pour avoir un statut de garde partagée et ainsi mettre la main sur la moitié de l’ACE.
L’ARC précise clairement, sur son site Web et dans la brochure T4114, que la garde d’un enfant est partagée si l’enfant habite dans des résidences séparées pour des périodes plus ou moins égales. L’ARC donne comme exemple les cas suivants où un enfant change régulièrement de résidence en alternance :
• Quatre jours avec une personne et trois jours avec l’autre;
• Une semaine avec une personne et la semaine suivante avec l’autre;
• Toute autre alternance régulière.
Dans le premier exemple de l’ARC (4 jours / 3 jours), il semble donc que l’ARC reconnaisse implicitement un partage du temps de garde de 57 % / 43 % comme étant une garde partagée.
Dans la dernière année, un juge de la Cour canadienne de l’impôt, dans la décision Lavallée, (2018) CCI 213 (une décision rendue en procédure informelle ne faisant pas jurisprudence), avait établi que l’écart entre le temps de garde de chaque parent ne devrait pas dépasser un ratio de 25 %, ce qui venait à établir des limites à environ 55 % / 45 % (45 x 1,25 = 56,25). Ce ratio n’était même pas suffisant pour couvrir le cas où la garde est partagée 4 jours / 3 jours, une situation qui semble parfaitement reconnue par l’ARC.
D’autre part, deux récentes décisions rendues par la Cour d’appel fédérale (qui font donc jurisprudence) reconnaissent un test assez similaire à celui de la décision Lavallée. En effet, dans la décision Lavrinenko, (2019) CAF 51, rendue le 27 mars 2019, les juges ont statué que le test d’égalité ou quasi-égalité devait se faire en arrondissant le temps de garde à la plus proche dizaine, et si ce résultat donnait 50 %, alors le test serait rencontré. La décision Morrissey, (2019) CAF 56, qui a été rendue la même journée, mais par des juges différents, reconnait également ce principe.
Ainsi, selon cette approche, un particulier devrait avoir la garde de son enfant au moins 165 jours dans l’année pour avoir accès à l’ACE (165 jours sur 365 jours = 45,2 %). À 164 jours, le temps de garde ne serait pas suffisant pour donner un résultat arrondi de 50 % (164 jours sur 365 jours = 44,93 %, ce qui s’arrondit à 40 %). De l’autre côté, un parent qui aurait la garde de l’enfant durant 201 jours ou plus (55,07 % ou plus) profiterait de la totalité de ces prestations.
Ultimement, l’application de ce test fait en sorte que le CAF ne reconnait même pas une garde 4 jours / 3 jours comme étant une garde partagée. Une telle garde donne un partage 57 % / 43 %, ce qui se situe à l’extérieur du test établi par ces deux décisions de la CAF.
Votre question
Est-ce que l’ARC serait prête à établir, par politique administrative, un pourcentage de temps de garde à atteindre pour avoir une garde partagée aux fins de l’ACE, lequel permettrait, tout au moins, de s’assurer qu’une garde 4 jours / 3 jours puisse continuer d’être admissible à titre de garde partagée comme cela est le cas depuis longtemps?
Notre réponse
La définition de « parent ayant la garde partagée » à l’article 122.6 L.I.R. a été modifiée suite à la sanction royale du Projet de loi C-30, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 avril 2021 et mettant en œuvre d’autres mesures (footnote 1) , le 29 juin 2021.
Le nouveau libellé de l’alinéa b) de la définition de « parent ayant la garde partagée » à l’article 122.6 L.I.R. prévoit que le particulier doit résider avec la personne à charge, « soit au moins 40 % du temps dans le mois qui comprend le moment donné, soit sur une base d’égalité approximative ». Cette nouvelle formulation est rétroactive au 1er juillet 2011, date à laquelle la définition de « parent ayant la garde partagée » avait été introduite.
Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une garde partagée sur une base de quatre jours avec une personne et trois jours avec l’autre, la garde 4 jours / 3 jours, respecte le critère d’« au moins 40 % du temps dans le mois » prévu au nouveau libellé de l’alinéa b) de la définition de « parent ayant la garde partagée » à l’article 122.6 L.I.R.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
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1 L.C. 2021, ch.23, art.21
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