Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (a) In order to calculate the minimum amount under a RRIF for a taxation year following the death of the last annuitant of the RRIF, do we use the age that the deceased annuitant had at the beginning of the year of his death, the age that the deceased would have attained at the beginning of the year following the year of his death or the age of the surviving spouse or common-law partner at the beginning of the year that the designated benefit was received?
(b) In the situation where the minimum amount under the RRIF for the year of the annuitant’s death has not been paid and the designated benefit is paid in a subsequent year, is it correct, for the purposes of calculating the eligible amount according to subsection 146.3(6.11), that only the minimum amount for the year in which the surviving spouse has received the designated benefit will be deducted?
Position: (a) Unless at the time the RRIF was set up the annuitant elected to use the spouse or common-law partner’s age, the minimum amount will be determined according to the age that the deceased annuitant would have attained at the beginning of the year that the designated benefit is received.
(b) Yes.
Reasons: (a) The "minimum amount" as defined in subsection 146.3(1) is calculated as the total fair market value of all properties held in connection with the RRIF at the beginning of the year multiplied by the prescribed factor corresponding to the age of the annuitant or where the annuitant so elected, the annuitant spouse or common-law partner. The prescribed factor for the year is the factor listed in paragraphs 7308(3) or (4) of the Regulations, which corresponds to the age in whole years that the individual attained at the beginning of that year or that would have been so attained by the individual if he had been alive at the beginning of the year that the designated benefit was received.
(b) The eligible amount according to subsection 146.3(6.11) is calculated by excluding the portion of the minimum amount under the RRIF for the year in which the surviving spouse has received the designated benefit pursuant to subsection 146.3(5). Where the annuitant has died in a previous year, the amount that may be transferred must be reduced by the minimum amount as calculated for the year in which the surviving spouse has received the designated benefit.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF – CONGRÈS 2019
Question 8
Retrait minimum d’un fonds enregistré de revenu de retraite et décès d’un contribuable
Les réponses obtenues à une question posée lors de cette table ronde du Congrès 2016 de l’Association de planification fiscale et financière (« APFF ») portant sur les retraits minimums d’un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») d’un contribuable décédé ainsi que le transfert du FERR au conjoint survivant suscitent d’autres questions auxquelles nous souhaiterions avoir les réponses de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).
Commençons par un bref rappel. Monsieur décède en novembre d’une année et lègue la totalité de son FERR à sa conjointe survivante. Dans le cadre de sa réponse, l’ARC a indiqué que même si un contribuable était décédé et qu’il avait déjà retiré le montant minimum avant son décès, mais que le transfert au FERR du conjoint survivant (ou au régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») si ce dernier est âgé de moins de 72 ans) s’effectuait l’année suivante, le montant qui pourrait être transféré en franchise d’impôt dans le FERR du conjoint survivant (ou dans le REER) devait être réduit d’un montant correspondant au retrait minimum pour ladite année suivante, et ce, en vertu de la formule prévue au paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. Bref, lorsque le retrait minimum fut effectué avant le décès, si le transfert a été effectué au FERR du conjoint survivant (ou REER) dans la même année civile que le décès, le montant pouvant être transféré en franchise d’impôt au FERR du conjoint survivant (ou au REER) sera plus élevé. Dans le cas d’un conjoint survivant plus jeune que le défunt et qui peut transférer les sommes à un REER, cela peut donc résulter en une imposition plus importante pour le conjoint survivant du simple fait que le transfert s’est effectué l’année civile suivant le décès. Or, un décès peut aussi bien survenir en début d’année civile qu’en toute fin d’année civile. Il devient difficile de comprendre pourquoi l’imposition du conjoint survivant devrait être différente dans une telle situation. L’impact du retrait minimum se fait alors sentir tant dans l’année du décès que dans l’année subséquente.
Questions à l’ARC
a) Pour calculer le retrait minimum de l’année suivant le décès rattaché au FERR du défunt, doit-on utiliser l’âge du défunt au 1er janvier de l’année civile de son décès, l’âge qu’il aurait eu le 1er janvier de l’année suivant son décès ou l’âge au 1er janvier du conjoint survivant pour l’année du transfert à son REER/FERR?
b) Dans l’hypothèse où le particulier décède avant qu’il ait effectué son retrait minimum pour l’année, mais que le transfert de la valeur du FERR dans celui de son conjoint survivant ne s’effectue que dans l’année civile suivante, est-il exact de constater que l’impact du retrait minimum rattaché au FERR du défunt ne se fera ressentir qu’une seule fois, soit pour l’année postérieure à celle du décès?
Réponse de l’ARC à la question 8a)
Le calcul du montant minimum à retirer d’un FERR pour l’année est prévu à la définition du terme « minimum » au paragraphe 146.3(1) L.I.R. De manière générale, le montant minimum à retirer du FERR pour une année correspond à la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du FERR au début de l’année (footnote 1), multiplié par un facteur prescrit pour l’année.
Selon l’élément B de la définition du terme « minimum » au paragraphe 146.3(1) L.I.R., le facteur prescrit peut correspondre à l’âge du premier rentier en vertu du FERR, ou si le premier rentier en fait le choix avant que l’émetteur fasse un versement dans le cadre du FERR, à l’âge de son époux ou de son conjoint de fait au moment du choix. Le facteur prescrit pour l’année est le facteur figurant dans le tableau, selon le cas, aux paragraphes 7308(3) et (4) du Règlement de l’impôt sur le revenu (footnote 2) qui correspond à l’âge en années accomplies que le particulier a atteint au début de l’année ou qu’il aurait alors atteint s’il avait été vivant.
Tel qu’il est mentionné à la question 2 de la table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2016 de l’APFF (footnote 3), aux fins du calcul du montant admissible établi selon le paragraphe 146.3(6.11) L.I.R., l’année d’imposition à laquelle fait référence ce paragraphe correspond à celle visée à l’alinéa 60l) L.I.R., c’est-à-dire l’année de l’inclusion de la prestation désignée dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait en vertu du paragraphe 146.3(5) L.I.R.
Alors, dans la situation où le facteur prescrit correspond à l’âge du premier rentier selon le FERR, le minimum à retirer du fonds pour l’année, prévu à l’élément B et C de la formule au paragraphe 146.3(6.11) L.I.R., est établi selon l’âge en années accomplies que le rentier décédé aurait atteint au début de l’année s’il avait été vivant lors de l’année d’imposition où la prestation désignée a été incluse dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait.
Réponse de l’ARC à la question 8b)
Le terme « fonds de revenu de retraite » est défini au paragraphe 146.3(1) L.I.R. comme étant un fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à faire des versements au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès. Au cours de chaque année, l’émetteur doit versé des sommes au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du FERR immédiatement avant le moment du versement. Selon la définition du terme « minimum » prévu au paragraphe 146.3(1) L.I.R., les versements doivent débuter au plus tard la première année civile suivant l’année de la conclusion de l’accord visant le FERR.
Il n’existe donc aucune exigence pour un émetteur d’un FERR de verser le montant minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite après le décès du dernier rentier.
Le paragraphe 146.3(6.11) L.I.R. permet d’établir le montant admissible, entre autres, de l’époux ou du conjoint de fait du dernier rentier dans le cadre d’un FERR, pour les fins de l’application du sous-alinéa 60l)(v) L.I.R. Le montant admissible représente la partie de la prestation désignée qui est incluse dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait selon le paragraphe 146.3(5) L.I.R. pour l’année moins une proportion déterminée de la prestation désignée. Cette proportion déterminée est égale au minimum (footnote 4) à retirer du FERR pour l’année, autre qu’une partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul du revenu du rentier pour l’année dans le cadre du FERR, divisé par le total des prestations déterminées relativement au FERR pour l’année.
Ainsi, le montant admissible établi selon le paragraphe 146.3(6.11) L.I.R., qui pourra être déduit dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait en application de l’alinéa 60l) L.I.R., en autant que les conditions énoncées à cet alinéa sont remplies, est calculé en excluant la partie du minimum à retirer du FERR qui n’a pas été versée dans l’année où l’époux ou le conjoint de fait a reçu la prestation désignée en application du paragraphe 146.3(5) L.I.R.
Lorsque la prestation désignée est reçue par l’époux ou le conjoint de fait dans l’année suivant celle du décès du dernier rentier d’un FERR, le montant admissible sera égal à la prestation désignée en déduisant le montant minimum à retirer du FERR pour l’année où la prestation est reçue.
Nathalie Boyer
(450) 926-7039
Le 11 octobre 2019
2019-081190
FOOTNOTES
Note to reader: Because of our system requirements, the footnotes contained in the original document are shown below instead:
1 À l’exception des contrats de rente détenus par une fiducie régie par le FERR.
2 C.R.C., ch. 945.
3 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2016-0651711C6, 7 octobre 2016.
4 Selon la définition de ce terme au paragraphe 146.3(1) L.I.R.
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