Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a situation where during her marriage, a spouse inhabited a home wholly owned by her husband, what would be the CRA position:
1. If she buys a home shortly after her husband’s death and she doesn’t have another spouse or a common-law partner:
a. Would she meet the condition in paragraph f) of the definition “regular eligible amount” in subsection 146.01(1)?
b. Would she meet the condition in subparagraph (a)(iii) of the definition “qualifying home” in subsection 118.05(1)?
2. If she acquires the home from the estate by inheritance, would she be eligible for the HBP?
Position Adoptée: 1. a. Paragraph f) of the definition “regular eligible amount” in subsection 146.01(1) would have no application if the withdrawal is made after the death.
1. b. Subparagraph (a)(iii) of the definition “qualifying home” in subsection 118.05(1) would have no application if the acquisition of the home is made after the death.
2. Question of fact.
Raisons: 1. Previous positions and according to the ITA.
2. Previous position regarding the broad meaning of "written agreement" for purposes of the HBP and other requirements of the definition “regular eligible amount” in subsection 146.01(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 11 OCTOBRE 2019
APFF - CONGRÈS 2019
Question 2
Admissibilité au régime d’accession à la propriété suite au décès de l’époux
Les règles entourant le régime d’accession à la propriété (« RAP ») sont prévues à l’article 146.01 L.I.R. Une des définitions importantes au niveau du RAP est celle de « montant admissible principal », qui se trouve au paragraphe 146.01(1) L.I.R.
Dans cette définition, plusieurs conditions sont prévues, dont une à l’égard de l’occupation d’une habitation durant une période bien précise. En effet, il est mentionné à l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. que le particulier ne doit pas posséder d’habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période ayant commencé au début de la quatrième année civile précédente qui a pris fin avant le moment du retrait et qui s’est terminée le 31e jour précédant le moment du retrait.
De plus, à l’alinéa f) de cette définition, un test similaire est prévu à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait, c’est-à-dire que l’époux ou le conjoint de fait ne devait pas posséder une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la même période qui était une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou leur union de fait.
Imaginons la situation suivante : Monsieur, seul propriétaire de la maison familiale, est décédé en avril 2019. La succession vend la maison dans les mois qui suivent et Madame, l’épouse de Monsieur au moment de son décès et âgée de 58 ans, s’achète un condominium en juillet 2019.
Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 (footnote 1) explique notamment aux paragraphes 1.5 à 1.7 que les liens créés par le mariage cessent au moment du décès. Ainsi, suite au décès de Monsieur, nous pouvons affirmer que Madame n’a plus d’époux.
Au moment de l’achat du condominium en juillet 2019, Madame n’a donc plus d’époux et elle n’a pas de conjoint de fait au sens du paragraphe 248(1) L.I.R. Notre compréhension est que le test prévu à l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait ne serait pas pertinent, puisque Madame n’a pas d’époux ou de conjoint de fait au moment du retrait du régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») dans le cadre du RAP (qui aura lieu, bien entendu, après le décès de Monsieur). Pour ce qui est du test prévu à l’alinéa e) de la définition, comme c’était son défunt époux qui était le seul propriétaire de l’habitation avant son décès, et que depuis, c’est la succession de Monsieur qui en a été propriétaire, Madame n’a donc jamais été propriétaire de l’habitation qu’elle occupait dans la période visée à l’alinéa e) de la définition. Elle semble donc admissible au RAP à l’égard de l’achat du condominium en juillet 2019.
Un test similaire est également prévu à la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) L.I.R. aux fins du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation (« CIAPH »), et par conséquent, Madame semble également se qualifier parfaitement à ce crédit pour l’année 2019.
Questions à l’ARC
a) L’ARC peut-elle confirmer que Madame sera admissible au RAP et au CIAPH en 2019 à l’égard de la situation présentée précédemment, en supposant que toutes les autres conditions prévues par ailleurs sont respectées?
b) L’ARC peut-elle confirmer que Madame serait aussi admissible au RAP dans la situation où la succession lui avait plutôt transmis la propriété détenue par son défunt époux pour qu’elle l’occupe à titre de lieu principal de résidence?
Réponse de l’ARC à la question 2a)
Pour participer au RAP, l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. prévoit qu’un particulier ne doit pas, au moment où il retire un montant de son REER, avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période qui a commencé au début de la quatrième année civile précédant l’année du retrait et qui a pris fin 31 jours avant la date du retrait.
De plus, l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. édicte que l’époux ou le conjoint de fait du particulier ne doit pas avoir possédé, au cours de la même période, une habitation à titre de propriétaire-occupant qui était une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou leur union de fait. L’ARC est d’avis que si le particulier n’a pas d’époux ou de conjoint de fait au moment du retrait d’un montant de son REER, cette condition n’est pas applicable.
Dans la situation présentée, puisque Madame n’a pas d’époux ni de conjoint de fait au moment du retrait d’un montant de son REER, soit en juillet 2019, la condition prévue à l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. ne serait pas applicable. En outre, comme elle n’a pas été propriétaire-occupant d’une habitation durant la période débutant le 1 janvier 2015 et se terminant 31 jours avant la date du retrait en juillet 2019, nous sommes d’avis que la condition à l’alinéa e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. serait respectée. Donc, si les autres conditions prévues à la définition de « montant admissible principal » sont satisfaites, Madame pourrait participer au RAP.
En ce qui concerne le CIAPH, le paragraphe 118.05(3) L.I.R. prévoit un crédit déductible dans le calcul de l’impôt d’un particulier pour l’année d’imposition au cours de laquelle une habitation admissible est acquise. Le paragraphe 118.05(1) L.I.R. définit une « habitation admissible » comme incluant un logement situé au Canada qui a été acquis conjointement ou autrement après le 27 janvier 2009 et qui satisfait aux conditions prévues à l’alinéa a) de cette définition.
Le sous-alinéa a)(i) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) L.I.R. prévoit que le particulier doit avoir l’intention d’en faire son lieu de résidence principale au plus tard un an après son acquisition.
Le sous-alinéa a)(ii) de la même définition prévoit que le particulier ne doit pas avoir été propriétaire, conjointement ou autrement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période ayant commencé au début de la quatrième année civile précédant l’année d’acquisition de l’habitation et s’étant terminée la veille de l’acquisition.
Le sous-alinéa a)(iii) de la même définition prévoit, entre autres, que l’époux ou le conjoint de fait du particulier ne doit pas avoir été propriétaire, conjointement ou autrement, au cours de la même période, d’une habitation que le particulier occupait pendant leur mariage ou union de fait. L’ARC est d’avis que si le particulier n’a pas d’époux ou de conjoint de fait au moment de l’acquisition, cette condition n’est pas applicable.
Dans la situation présentée, puisque Madame n’a pas d’époux ni de conjoint de fait au moment de l’acquisition de l’habitation, la condition au sous-alinéa a)(iii) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) L.I.R. serait non applicable. En outre, comme elle n’a pas été propriétaire-occupant d’une habitation durant la période débutant le 1 janvier 2015 et se terminant la veille de l’acquisition, nous sommes d’avis que la condition au sous-alinéa a)(ii) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) L.I.R. serait respectée. Donc, l’habitation acquise en juillet 2019 pourrait, si toutes les autres conditions prévues à l’alinéa a) de la définition d’« habitation admissible » au paragraphe 118.05(1) L.I.R. sont par ailleurs satisfaites, se qualifier d’« habitation admissible » aux fins du CIAPH.
Réponse de l’ARC à la question 2b)
Les commentaires susmentionnés relativement à l’alinéa f) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. sont aussi applicables dans une telle situation.
Toutefois, l’alinéa b) de cette définition prévoit qu’au moment du retrait le particulier doit avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition d’une habitation ou de sa construction.
La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas l’expression « convention écrite ». Toutefois, aux fins du RAP, nous considérons qu’une personne a conclu une convention écrite, à condition qu’il existe une série de correspondances ou de documents écrits qui constituent, dans sa totalité, l’offre faite par un particulier et son acceptation par un autre relativement à l’acquisition.
La question de savoir si et à quel moment une convention écrite visant l’acquisition d’une habitation est conclue dans un contexte successoral est une question de faits. Selon les circonstances, diverses correspondances ou autres documents écrits pourraient être considérés comme constituant, ensemble, l’offre faite à l’héritier ou au légataire et son acceptation relativement à l’acquisition et ainsi, être considérés, ensemble, comme une convention écrite aux fins du RAP. Quoi qu’il en soit, et compte tenu du régime de publicité et d’opposabilité des droits prévu par le Code civil du Québec, nous comprenons que toute acquisition d’immeuble par voie successorale doit, au Québec, faire l’objet d’une déclaration de transmission qui doit être publiée pour rendre le transfert de propriété opposable aux tiers. Dans ce contexte, l’ARC accepte généralement qu’une telle déclaration puisse être considérée comme une convention écrite aux fins du RAP.
Par ailleurs, ce n’est que si toutes les conditions de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. sont satisfaites que Madame pourra être admissible au RAP dans la situation décrite. Notamment, en plus de l’exigence prévue à l’alinéa e) susmentionné, la condition énoncée à l’alinéa d) de cette définition devra être prise en compte. Cette condition requiert en effet que ni le particulier ni son époux ou conjoint de fait n’ait acquis l’habitation plus de 30 jours avant le moment du retrait.
La question à savoir si les conditions énoncées aux alinéas d) et e) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) L.I.R. sont satisfaites au moment du retrait dans la situation décrite dépendra du moment où l’habitation est acquise, ce qui est aussi une question de faits.
Dominic-Jean Gagnon
(418) 634-2991
Le 11 octobre 2019
2019-081188
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, « Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles », 24 novembre 2015.
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