Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Where a trust is deemed to have received a dividend by virtue of subsection 84(2) and the trust indenture does not provide a definition of “income” that would include a deemed dividend as determined under the Act, whether such deemed dividend can be deducted in computing the income of the trust under subsection 104(6)?
Position Adoptée: Question of fact.
Raisons: Where the terms of the trust indentures are such that the trustee may pay or make payable to the beneficiary an amount equal to a deemed dividend under subsection 84(2), a deduction under paragraph 104(6)(b) will generally be allowed if the trustee exercises his power irrevocably and unconditionally before the end of the trust's taxation year and the amount equal to the deemed dividend is not paid or made payable to the beneficiary in return of his or her capital interest in the trust.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2018
APFF - CONGRÈS 2018
Question 2
Fiducie exclusive au conjoint et disponibilité du choix du paragraphe 104(6) L.I.R.
Faits
- En 2015, M. X est décédé et a légué la totalité des actions de PlacementsCanco à une fiducie exclusive au bénéfice de Mme X.
- En 2017, Mme X décède.
- Le testament de M. X prévoyait qu’au décès de Mme X, le résidu de la fiducie devait être réparti en parts égales entre les deux enfants de M. et Mme X.
- Le testament de M. X ne prévoit aucune définition étendue de la notion de « revenu ».
- PlacementsCanco ainsi que la fiducie exclusive au bénéfice de Mme X n’ont aucune perte reportable de sorte que les conditions prévues pour exercer un choix en vertu du paragraphe 104(13.1) L.I.R. ne seront pas respectées.
- Le seul actif de PlacementsCanco depuis plus de cinq ans est un CPG.
Transactions proposées
- Dans l’année fiscale 2017 de la fiducie se terminant au décès de Mme X, la fiducie s’imposera sur le gain en capital réalisé lors de la disposition réputée des actions de PlacementsCanco. Aucun choix ne sera effectué afin d’imposer le gain entre les mains de Mme X.
- PlacementsCanco sera ensuite liquidée. La liquidation entrainera un dividende réputé imposable et non déterminé pour la fiducie ainsi qu’une perte en capital.
- La fiducie demandera un report de la perte en capital contre le gain en capital réalisé dans l’année fiscale précédente.
- Il est dans l’intérêt des bénéficiaires (enfants) de s’imposer sur le dividende réputé plutôt que de l’imposer dans la fiducie.
Questions à l’ARC
a) En prenant l’hypothèse que les bénéficiaires ont un droit dévolu irrévocablement au capital et revenu de la fiducie subséquemment au décès de Mme X, est-ce que la fiducie pourra obtenir une déduction en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R. considérant la position du ministère dans l’interprétation technique 2007-0259841E5 (footnote 1) et le fait que le testament de M. X ne prévoit aucune définition étendue de la notion de « revenu » afin de qualifier le dividende réputé comme « revenu » au sens civil ou de common law?
b) Est-ce que la réponse serait différente s’il était déterminé que les bénéficiaires n’avaient pas un droit dévolu irrévocablement au capital et revenu de la fiducie, de sorte que les fiduciaires devraient payer ou rendre payable le dividende réputé afin d’obtenir une déduction au paragraphe 104(6) L.I.R.?
Réponse de l’ARC
La situation énoncée dans l’interprétation technique 2007-0259841E5 précitée diffère de celle précisée dans votre question. Par conséquent, nous ne considérerons pas cette interprétation dans le cadre de notre réponse. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux qui suivent, lesquels pourraient vous être utiles.
De façon générale, l’alinéa 104(6)b) L.I.R. prévoit qu’il peut être déduit dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition le montant dont la fiducie demande la déduction, mais sans dépasser la partie de son revenu pour l’année qui est devenue payable à un bénéficiaire au cours de l’année. Le paragraphe 104(24) L.I.R. précise notamment que, pour l’application du paragraphe 104(6) L.I.R., une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée ou que le bénéficiaire n’eut le droit d’en exiger le paiement au cours de l’année.
Il est à noter que le revenu de la fiducie aux termes de l’alinéa 104(6)b) L.I.R. est son revenu aux fins fiscales, lequel inclut un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(2) L.I.R. Par ailleurs, afin d’établir si un bénéficiaire est en droit d’exiger un paiement au sens du paragraphe 104(24) L.I.R., il faut se référer à l’acte de fiducie et aux principes de droit civil ou de la common law applicable à la situation donnée.
Les questions de déterminer si un dividende réputé aux termes du paragraphe 84(2) L.I.R. constitue un revenu pour la fiducie et si ce revenu est devenu payable à un bénéficiaire au cours de l’année conformément à l’alinéa 104(6)b) L.I.R. constituent des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues qu’après un examen complet de tous les faits, gestes, circonstances et documents pertinents entourant chaque situation.
Dans une situation comme celle énoncée dans votre question, si les termes de l’acte de fiducie sont tels que le fiduciaire peut payer ou rendre payable au bénéficiaire un montant équivalant à un dividende réputé aux fins du paragraphe 84(2) L.I.R., nous permettrons généralement une déduction en vertu de l’alinéa 104(6)b) L.I.R. à l’égard de ce revenu réputé. Cette déduction sera toutefois permise dans la mesure où le fiduciaire exerce ce pouvoir de façon irrévocable et sans condition avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie et que le montant équivalant au dividende réputé n’est pas payé ou rendu payable au bénéficiaire en contrepartie de sa participation au capital de la fiducie.
Marie-Claude Routhier
(613) 670-8921
Le 5 octobre 2018
2018-076890
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2007-0259841E5, 7 octobre 2009.
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