Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les intérêts ajoutés au principal d’un prêt étudiant suite à l’échéance de la période d’exemption partielle accordée en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’aide financière aux études sont-ils éligibles au crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants prévu à l’article 118.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu? / Whether interest added to the principal of a student loan following the expiry of the partial exemption period granted under section 23 of the Act respecting financial assistance for education expenses is eligible for the credit for interest on student loan under section 118.62 of the Income Tax Act?
Position Adoptée: Question de fait / Question of fact
Raisons: Commentaires généraux. Il doit y avoir un paiement des intérêts. Il peut y avoir paiement lorsqu’il y a tradition d’argent entre le débiteur et le créancier ou lorsqu’il y a novation par changement de dette.../ General comments. There must be an interest payment. There can be payment when there is a handing over of money between the debtor and the creditor or when there is a novation by change of debt.
XXXXXXXXXX 2018-075750
L. Gélinas
Le 29 septembre 2020
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
La présente est en réponse à votre courriel du 21 avril 2018 dans lequel vous désirez savoir si les intérêts capitalisés suite à la « période d’exemption partielle », visés par l’article 23 de la Loi sur l’aide financière aux études (« LAFE »), donnent droit au crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants en vertu de l’article 118.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC70-6R9, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’article 118.62 de la Loi prévoit un crédit d’impôt au titre des intérêts payés par un particulier sur un prêt étudiant qui lui est consenti. Pour avoir droit au crédit, un particulier doit avoir payé des intérêts sur un prêt qui lui a été consenti ou sur une autre créance dont il est débiteur aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’une aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
À notre avis, la LAFE est une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
Selon notre compréhension, en vertu de la LAFE, un étudiant n’est pas tenu de payer les intérêts sur son prêt pendant la période d’exemption totale. En effet, au terme de l’article 24, c’est le gouvernement du Québec qui paie ces intérêts.
L’article 23 de la LAFE définit la période d’exemption totale comme suit :
« ‘‘période d’exemption totale’’ signifie la période qui débute à la date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient étudiant à temps plein après avoir cessé de l’être et se termine à la fin du mois au cours duquel il cesse d’être étudiant à temps plein ou, si l’emprunteur est dans une situation prévue par règlement, au moment qui y est déterminé.»
Après la période d’exemption totale, la LAFE prévoit une « période d’exemption partielle ». Selon l’article 23 de cette loi, cette période signifie la période de six mois qui suit la fin de la période d’exemption totale.
Selon l’article 24 de la LAFE, pendant la « période d’exemption partielle », l’emprunteur est tenu de payer les intérêts sur le solde du prêt. Suite à l’échéance de cette période de 6 mois, les intérêts n’ayant pas été acquittés sont capitalisés.
Pour répondre à votre question, il faut donc établir à quel moment l’étudiant paie les intérêts sur son prêt à l’égard des intérêts payables pendant la période d’exemption partielle.
En vertu du Code civil du Québec, il peut y avoir paiement lorsqu’il y a tradition d’argent entre le débiteur et le créancier ou lorsqu’il y a novation par changement de dette.
S’il est établi que l’ajout des intérêts au principal de la dette se qualifie de tradition d’argent, le montant d’intérêts sera considéré payé lorsqu’il sera ajouté au principal de la dette et sera admissible au crédit en vertu de l’article 118.62 de la Loi, si toutes les conditions prévues à cet article sont par ailleurs satisfaites. Le seul fait d’ajouter des intérêts cumulés au principal d’une dette initiale n’est généralement pas suffisant en soi pour constituer un paiement de ces intérêts.
S’il est établi que l’ajout des intérêts au principal de la dette se qualifie de novation par changement de dette, le montant d’intérêts sera considéré payé lorsque la novation se produira et sera admissible au crédit en vertu de l’article 118.62 de la Loi, si toutes les conditions prévues à cet article sont par ailleurs satisfaites.
Par contre, la nouvelle dette, résultant de la novation, pourrait ne plus être consentie au particulier en vertu de la LAFE. Si tel est le cas, les intérêts calculés sur cette nouvelle dette ne rempliraient plus les conditions d’application de l’article 118.62 de la Loi. Par conséquent, les intérêts sur cette nouvelle dette ne seraient pas admissibles au crédit d’impôt en vertu de l’article 118.62 de la Loi.
Pour établir à quel moment les intérêts sur votre prêt étudiant peuvent faire l’objet du crédit d’impôt en vertu de l’article 118.62, vous devez établir à quel moment ils sont payés. La réponse à cette question dépend de la réalité juridique qui existe entre vous et l’institution prêteuse. La détermination de cette réalité juridique en est une de faits et de droit qui ne peut être établie qu’après une analyse des faits et documents pertinents liés à une situation donnée. Puisqu’il s’agit d’une question de droit privé, nous ne pouvons pas y répondre dans le cadre d’une interprétation technique.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Section du revenu d’emploi
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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