Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can a trust allocate an eligible dividend under 104(19) to a beneficiary and another taxable dividend (non-eligible) to another beneficiary?
Position Adoptée: Question of fact.
Raisons: Subject to the trustees power in the trust indenture, a trustee may allocate two dividends to two distinct beneficiaries, one dividend being eligible and the other not being eligible, under 104(19) of the ITA.
XXXXXXXXXX 2018-074674
Chantale Bouchard
Le 22 juin 2023
Monsieur XXXXXXXXXX,
Objet : Attribution de dividendes imposables
La présente lettre fait suite à votre courriel daté du 2 mars 2018 dans lequel vous demandez notre opinion concernant la possibilité pour une fiducie d’attribuer, en vertu du paragraphe 104(19) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (« Loi »), un dividende déterminé à un de ses bénéficiaires et un dividende ordinaire à un autre bénéficiaire. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente se rapportent aux dispositions de la Loi.
Dans votre demande, vous décrivez sommairement une situation hypothétique où une fiducie recevrait un dividende déterminé à un moment de l’année et l’attribuerait et le paierait immédiatement à l’un de ses bénéficiaires. Cette même fiducie recevrait un deuxième dividende imposable, ordinaire cette fois, à un autre moment de l’année et l’attribuerait et le paierait immédiatement à un autre bénéficiaire. Vous désirez connaître notre opinion à savoir si ces attributions sont permises en vertu du paragraphe 104(19), ou si chacun des bénéficiaires doit plutôt se voir attribuer, à la fin de l’année de la fiducie, un prorata des dividendes déterminés et des dividendes ordinaires reçus par la fiducie au cours de l’année donnée.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Pour qu'un dividende imposable se qualifie à titre de dividende déterminé, il doit respecter les critères de la définition de dividende déterminé au paragraphe 89(1). Selon le paragraphe 89(1), le dividende imposable doit être reçu par une personne résidant au Canada, être versé après 2005 par une société résidant au Canada et être désigné à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe 89(14).
Le paragraphe 104(19) prévoit notamment, selon certaines conditions, que tout ou partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie qui réside au Canada dans une année donnée est réputé, pour l’application de la Loi sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable reçu par le bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition du bénéficiaire dans laquelle l’année donnée de la fiducie prend fin. En autant que les conditions de la définition de dividende déterminé, indiquées ci-dessus, sont respectées, le dividende imposable ainsi réputé reçu par le bénéficiaire canadien serait admissible à titre de dividende déterminé.
Pour que le paragraphe 104(19) s’applique à l’égard de tout ou partie d’un dividende reçu par une fiducie, une somme doit être attribuée par la fiducie à son bénéficiaire dans la déclaration de revenus qu’elle produit pour l’année. La somme attribuée doit par ailleurs pouvoir raisonnablement être considérée comme faisant partie du montant payé ou payable au bénéficiaire et inclus dans le calcul de son revenu (généralement en vertu de l’alinéa 104(13)a)) pour l’année du bénéficiaire dans laquelle l’année donnée de la fiducie prend fin. Aux fins de cette détermination, l’ensemble des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, doit être pris en compte.
Lorsque l’acte de fiducie octroie au fiduciaire le pouvoir de rendre payable les revenus de la fiducie de la façon décrite, dans le cadre d’une fiducie dite discrétionnaire par exemple, nous sommes d’avis qu’en présence de deux dividendes imposables distincts, l’un désigné à titre de dividende déterminé et l’autre non, chacun des dividendes imposables pourrait être rendu payable et attribué, au sens du paragraphe 104(19), par la fiducie à un bénéficiaire différent. Conformément à ce que prévoit le paragraphe 104(19), cette attribution devrait être faite par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a reçu les dividendes. Le cas échéant, les caractéristiques respectives de chacun de ces dividendes imposables y demeureraient rattachées pour les bénéficiaires auxquels ces dividendes seraient attribués. En d’autres termes, dans les circonstances présentées, les bénéficiaires n’auraient pas à se partager les caractéristiques des dividendes déterminés et ordinaires au prorata de la valeur des dividendes imposables reçus sur l’ensemble des dividendes imposables attribués par la fiducie.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Mélanie Beaulieu
Gestionnaire
Pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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