Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1- Une assurance supplémentaire offerte à un groupe de deux personnes constitue-t-elle un régime d’assurance collective? / Is a supplemental insurance offered to a group of two persons a group plan?
2- Est-ce que les primes payées par l’employeur sont un avantage imposable? / Are the premiums paid by the employer a taxable benefit?
Position Adoptée: 1- Possiblement, oui / Possibly, yes.
2- Question de fait / Question of fact.
Raisons: 1- Positions antérieures / Past positions.
2- Positions antérieures / Past positions.
XXXXXXXXXX 2018-074482
E. Paquin
Le 19 février 2025
Madame XXXXXXXXXX,
Objet : Avantage imposable – régime d’assurance collective
La présente est en réponse à votre télécopie dans laquelle vous nous avez demandé des renseignements concernant le traitement fiscal rattaché aux paiements, par une société, de primes pour une assurance invalidité supplémentaire pour le compte de deux de ses employés cadres. L’un de ces employés est l’actionnaire majoritaire de la société.
Plus précisément, vous voulez savoir si cette assurance invalidité supplémentaire constitue un régime d’assurance collective et si la prime payée par l’employeur est un avantage imposable pour les deux particuliers qui en bénéficient.
Vous spécifiez également que la société offre déjà à tous ses employés des assurances collectives (vie, maladie et invalidité) dont les primes sont entièrement payées par les employés. Nous tenons pour acquis qu’il s’agit là d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1) (ci-après la « Loi ») ou à une de ses composantes.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la Circulaire d’information IC 70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt sur le revenu.
Régime d’assurance collective
Un employeur peut contribuer à plusieurs types de régimes d’assurance distincts qui s’adressent à divers groupes ou catégories d’employés. Par exemple, un employeur peut décider de mettre en place un régime pour le personnel de bureau et un autre régime pour un corps de métier en particulier. D’ailleurs, l’Agence du revenu du Canada (ci-après l’ARC) a indiqué qu’un régime d’assurance peut se qualifier de régime d’assurance collective s’il vise deux employés ou plus.
Toutefois, dans un cas comme celui sous examen, l’obtention d’une assurance invalidité supplémentaire pour le compte des deux employés cadres ne constitue pas en soi la mise en place d’un régime d’assurance collective. Il peut également s’agir d’un contrat pour une assurance invalidité individuelle acquise pour le bénéfice de chacun des deux employés cadres.
La Loi ne définit pas ce qu’est un régime. Cependant, l’ARC a indiqué qu’un régime, de façon générale, désigne une entente entre un employeur et ses employés qui prévoit le versement de prestations à un employé qui subit des pertes pour cause de maladie, de maternité ou d’accident. La mention d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents vise, entre autres, un régime d’assurance invalidité. En outre, un régime peut comprendre un ou plusieurs contrats d’assurance pouvant être acquis auprès d’un ou plusieurs assureurs. Une police d’assurance en soi ne constitue donc pas un régime proprement dit, mais plutôt une composante de celui-ci.
En outre, l’ARC considère que, pour qu’une police d’assurance invalidité individuelle soit une composante d’un régime d’assurance collective, il faut déterminer si le niveau des prestations et le ratio des contributions au régime partagé par l’employeur et l’employé sont semblables à ceux des autres employés couverts par le même régime. Par exemple, si la société avait adhéré à une police d’assurance invalidité supplémentaire qui prévoyait un niveau de prestations supérieur pour l’employé qui est l’actionnaire majoritaire en comparaison avec le niveau de prestations pour l’autre employé du groupe, une telle police ne serait sans doute pas considérée comme une composante d’un régime d’assurance collective, mais bien comme une police d’assurance invalidité individuelle.
Un examen des ententes entre les parties incluant les contrats de polices d’assurance vous sera utile afin de déterminer si l’assurance invalidité additionnelle souscrite par la société pour ses deux employés cadres constitue ou non un régime d’assurance collective.
Avantage imposable
Vous désirez également savoir si la prime payée par la société pour l’assurance invalidité supplémentaire est un avantage imposable pour les deux particuliers qui en bénéficient.
Généralement, une prime d’assurance qu’un employeur paie au bénéfice d’un employé est imposable pour ce dernier à titre d’avantage reçu dans l’occupation d’une charge ou d’un emploi conformément à l’alinéa 6(1)a) de la Loi, sauf si celle-ci est visée par une des exceptions prévues au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi. Cela comprend, entre autres, les cotisations versées par l’employeur à un régime d’assurance collective contre la maladie et les accidents.
Ainsi, si les primes pour l’assurance invalidité supplémentaire acquise par la société sont payées dans le cadre d’un régime d’assurance collective contre la maladie et les accidents, aucun avantage n’est à inclure dans le calcul du revenu d’emploi des deux employés concernés en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Soulignons toutefois que les primes seront à inclure dans le revenu des employés, en vertu de l’alinéa 6(1)e.1) de la Loi, si le régime prévoit le versement de sommes forfaitaires ou de prestation qui ne visent pas à compenser la perte d’un revenu d’emploi.
Dans votre lettre, vous soulevez le fait que l’un des deux employés cadres est également l’actionnaire majoritaire de la société. La question de savoir si un avantage est consenti à un particulier en vertu de son statut d’employé ou d’actionnaire est une question de fait à laquelle l’ARC ne peut répondre qu’au cas par cas.
De façon générale, à moins que les faits n’indiquent le contraire, on suppose qu’un employé actionnaire reçoit des avantages ou allocations en sa qualité d’actionnaire s’il peut influencer les politiques de l’entreprise de façon importante. Cette présomption peut être réfutée dans les cas suivants :
- les employés de l’entreprise ont tous droit à l’avantage ou l’allocation;
- les employés sont tous des actionnaires ou liés à un actionnaire, et l’avantage ou l’allocation est comparable (par sa nature et son montant) aux avantages et aux allocations généralement offerts par des entreprises de même taille aux employés non actionnaires dont les services qu’ils rendent et les responsabilités sont semblables.
Dans la situation décrite, seuls les deux employés cadres ont bénéficié de la police d’assurance invalidité supplémentaire. Si cet avantage leur avait été accordé en raison de leur statut d’actionnaire ou d’actionnaire pressenti, la prime payée par la société constituerait alors un avantage imposable pour les deux particuliers en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Aux fins du paragraphe 15(1), un actionnaire pressenti est une personne à laquelle un avantage est conféré par la société du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, nos salutations distinguées.
Nancy Deslandes, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée.
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