Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether royalties paid under the Canada Petroleum Resources Act are considered to be an expense deductible in computing business income.
Position: Yes.
Reasons: Application of the Act.
XXXXXXXXXX 2018-074288
Le 27 juin 2018
Madame,
Objet: Traitement fiscal des redevances versées en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures
La présente fait suite à votre courrier électronique du 2 février 2018 dans lequel vous nous demandez des précisions concernant le traitement fiscal des redevances versées en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, S.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.) (ci-après la « LFH »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), c. 1, (5e suppl.), (ci-après la « Loi »).
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Question
Certains contribuables seraient tenus de verser des redevances en vertu de la LFH et du Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales, DORS/92-26 (ci-après « Règlement »). Ces redevances sont calculées à l’article 3 du Règlement.
Vous désirez savoir si le montant de ces redevances (ou des redevances qui seraient calculées selon des paramètres similaires) est considéré comme une dépense engagée dans le but de gagner un revenu d’entreprise et est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable ou s’il s’agit d’un impôt sur le revenu ou le profit de sorte que le montant versé ne serait pas déductible dans le calcul du revenu d’entreprise aux termes de l’alinéa 18(1)a).
Nos commentaires
La LFH prévoit entre autres un processus de soumission dans le but d’obtenir un permis permettant de faire de la prospection sur des terres domaniales. Un permis de prospection confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la LFH, d’obtenir une licence de production. Pour sa part, le paragraphe 37(1) de la LFH prévoit que la licence de production confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et celui d’en produire, ainsi que la propriété des hydrocarbures produits.
Selon le paragraphe 55(1) de la LFH, un assujetti (bénéficiaire d’une licence de production) est tenu de verser des redevances qui peuvent être fixées par règlement sur la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales aux taux et pour les périodes réglementaires. Le paragraphe 74(1) de la LFH prévoit entre autres les pouvoirs du gouverneur en conseil de réglementer la façon de calculer et d’établir le montant des redevances. La LFH et le Règlement caractérisent les montants à verser, par un assujetti, de « redevances ».
Selon le paragraphe 3(1) du Règlement, la redevance réservée à sa Majesté en vertu du paragraphe 55(1) de la LFH est égale, au cours d’un mois précédant le mois de recouvrement de l’investissement initial, à un pourcentage croissant du revenu brut provenant des hydrocarbures, le pourcentage étant déterminé selon la durée, en nombre de mois, de la production. Au cours du mois de recouvrement de l’investissement initial et de tout mois subséquent, le montant de la redevance réservée correspond au plus élevé de 30 % du montant de revenu net provenant des hydrocarbures ou 5 % du montant de revenu brut provenant des hydrocarbures. Les montants du revenu net et du revenu brut doivent être déterminés et calculés conformément au Règlement. Certaines dépenses ne doivent pas être considérées dans le calcul du revenu net ou brut, par exemple, les frais financiers, les frais d’administration, les dépenses pouvant faire l’objet d’une aide gouvernementale, l’amortissement sauf ce qui est spécifiquement prévu, etc. Ensuite, les paragraphes 3(2) et (3) du Règlement précisent la redevance à payer par un assujetti.
Selon l’article 71 de la LFH, en cas de défaut par un assujetti de payer un montant prévu entre autres par le paragraphe 55(1) de la LFH, le ministre peut refuser de délivrer tout nouveau titre au défaillant ou refuser d’autoriser sous le régime de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada toute activité sur les terres domaniales et suspendre toute autorisation déjà donnée.
En mars 2003, dans le cadre de la réforme législative touchant l’imposition des sociétés de ressources naturelles, le document intitulé « Amélioration du régime d’imposition applicable au secteur canadien des ressources naturelles », publié par le ministère des Finances, proposait entre autres, de permettre la déduction dans le calcul du revenu, des montants de redevances tirées de ressources versés à la Couronne ou à une province et les impôts miniers versés aux provinces. C’est avec cet objectif que l’ancien alinéa 18(1)m), qui interdisait la déduction de ces montants dans le calcul du revenu, a été annulé et que dorénavant ces montants sont déductibles dans le calcul du revenu, sous réserve des restrictions habituelles applicables aux dépenses déduites aux fins de l'impôt.
L’une des restrictions qui doit être considérée dans l’application de l’article 9 lors de l’établissement du revenu d’un contribuable est l’alinéa 18(1)a) qui prévoit qu’une dépense est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien si cette dépense a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien.
À la lumière de ce qui précède, l’ARC est d’avis que le montant des redevances calculé en vertu de la LFH et de son Règlement n’est pas assujetti à cette restriction, car, entre autres, s’il n’était pas versé, un contribuable pourrait perdre la possibilité d’exploiter son entreprise et ainsi gagner un revenu.
Compte tenu des commentaires ci-dessus, un montant versé en vertu de la LFH et de son Règlement constitue une redevance qui est généralement déductible dans le calcul du revenu d’entreprise d’un contribuable.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Urszula Chalupa LL.B., M. Fisc.
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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