Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a situation where a partnership disposed of eligible capital property in its taxation year ending on December 31, 2016, would the corporate partners, which have a taxation year ending in March 2017, have to elect pursuant to subparagraph 13(38)(d)(iii) to have that subparagraph apply with respect to the disposition of the eligible capital property by the partnership.
Position: No.
Reasons: With respect to the income of the partnership, its income is computed as if the partnership were a separate person resident in Canada pursuant to paragraph 96(1)(a). The tax consequences of the disposition of eligible capital property is part of the computation of income which will be done at the partnership level. Such income will then be allocated to the partners to the extent of their share pursuant to paragraph 96(1)(f).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 6 OCTOBRE 2017
APFF - CONGRÈS 2017
Question 11
Nouveau régime des immobilisations admissibles – règles transitoires
Le 22 mars 2016, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, annonçait l’abolition du régime des immobilisations admissibles (l’« Ancien régime ») pour le remplacer par une nouvelle catégorie de biens amortissables aux fins de déduction pour amortissement (« DPA ») à partir du 1er janvier 2017 (le « Nouveau régime »).
Les règles transitoires mises en place pour opérer la transition vers le Nouveau régime prévoyaient que le solde des montants cumulatifs des immobilisations admissibles (« MCIA ») d’une entreprise devait être calculé, puis transféré à la nouvelle catégorie de biens amortissables en date du 1er janvier 2017.
Une société ayant une fin d’année au 31 décembre et ayant disposé d’immobilisations admissibles au cours de l’année 2016 est donc soumise à l’Ancien régime relativement à cette disposition.
À l’inverse, une société ayant une fin d’année fiscale autre qu’au 31 décembre, par exemple, au 31 mars, et ayant disposé d’immobilisations admissibles en 2016, mais au cours de son année d’imposition se terminant après le 1er janvier 2017, est soumise au Nouveau régime, à moins de se saisir du choix prévu au sous-alinéa 13(38)(d)(iii) L.I.R. (le « Choix ») afin que l’impact de cette disposition sur le solde de MCIA soit traité en vertu de l’Ancien régime.
Bien que la mécanique relative au Choix (à savoir s’il doit être produit ou non) soit claire pour les sociétés, celle-ci nous semble plus ambiguë lorsque nous sommes en présence de sociétés de personnes.
Question à l’ARC
Dans le cas où une société de personnes ayant une fin d’année au 31 décembre (la « SDP ») a disposé d’immobilisations admissibles au cours du mois de novembre 2016 résultant en un gain au titre d’immobilisations admissibles (la « Disposition ») et que l’ensemble des associés de la SDP sont des sociétés par actions ayant une fin d’année au 31 mars (les « Associés »), est-ce que les Associés doivent produire un Choix pour que la Disposition soit soumise à l’Ancien régime ou est-ce qu’aucun choix n’a à être produit étant donné que la SDP a une fin d’année au 31 décembre?
Réponse de l’ARC
L’alinéa 96(1)a) L.I.R. prévoit que le revenu d’un associé, le montant de sa perte autre qu’une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole pour une année d’imposition ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition, selon le cas, est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada.
L’alinéa 96(1)f) L.I.R. édicte que le montant du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, tiré d’une source quelconque ou de sources situées dans un endroit donné constitue le revenu de l’associé tiré de cette source ou de sources situées dans cet endroit donné, selon le cas, pour l’année d’imposition de l’associé au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, jusqu’à concurrence de la part de l’associé.
Les règles de l’Ancien régime relativement à la disposition d’immobilisations admissibles ainsi que le paragraphe 13(38) L.I.R. qui ajoute des dispositions transitoires en raison de l’instauration du Nouveau régime sont des dispositions législatives qui servent à calculer le revenu. Par conséquent, conformément à l’alinéa 96(1)a) L.I.R., ces dispositions s’appliquent, s’il y a lieu, au niveau de la SDP comme si la SDP était une personne distincte résidant au Canada. Ainsi, la SDP serait considérée être le contribuable aux fins de l’alinéa 13(38)d) L.I.R. Étant donné que l’année d’imposition de la SDP se terminerait le 31 décembre 2016, l’alinéa 13(38)d) L.I.R. ne s’appliquerait pas et la SDP n’aurait pas à faire de choix en vertu du sous-alinéa 13(38)d)(iii) L.I.R.
Comme le calcul du revenu provenant de la SDP ne se ferait pas au niveau des Associés mais de la SDP pour que la SDP l’attribue selon leur part en vertu de l’alinéa 96(1)f) L.I.R., la date de la fin d’année d’imposition des Associés ne serait pas pertinente aux fins de l’alinéa 13(38)d) L.I.R. De plus, un Associé ne pourrait pas faire un choix pour se prévaloir du sous-alinéa 13(38)d)(iii) L.I.R. à l’égard d’une disposition effectuée par la SDP.
Sylvie Labarre
Le 6 octobre 2017
2017-070909
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