Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is the status of the review mentioned by CRA in the 2015 APFF round table with respect to the automatic application of the subsection 162(7) penalty for years that can’t be subject to the Minister's discretion pursuant to subsection 220(3.1)?
Position Adoptée: The conclusion remains that the penalty is to be applied automatically if all of the conditions are met and that the Minister may not waive the penalty for taxation years that end more than 10 years before the voluntary disclosure is made. However, the assessment of a subsection 162(7) penalty is subject to the normal reassessment period, unless paragraph 152(4)(a) applies.
Raisons: A penalty under subsection 162(7) is assessed under Part I and is subject to the same limitations as any other assessment under that Part. Whether a penalty under subsection 162(7) may be assessed pursuant to paragraph 152(4)(a) is a question of fact that must be determined on a case-by case basis. Subsection 220(3.1) does not allow the Minister to waive a late filing penalty under subsection 162(7) for taxation years that end more than 10 years before the voluntary disclosure is made.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ DES STRATÉGIES FINANCIÈRES ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS DU 6 OCTOBRE 2017
APFF – CONGRÈS 2017
Question 14
Formulaire T1135 et suivi d’une réponse donnée en 2015
Lors du Congrès 2015 de l’APFF, l’ARC a été interrogée sur l’application potentielle de la pénalité pour production tardive du formulaire T1135 (footnote 1) lorsque celui-ci est produit dans le cadre d’une divulgation volontaire, mais que la période de non-production couvre plus de 10 années (footnote 2). Dans la question soumise, tous les revenus provenant des biens étrangers visés par le formulaire T1135 avaient été déclarés par le contribuable, la seule omission au dossier de celui-ci étant l’absence de production du formulaire T1135.
L’ARC avait notamment répondu ceci :
« Le paragraphe 220(3.1) L.I.R. ne permet pas à l’ARC de renoncer à une pénalité ou des intérêts pour les années qui dépassent ce Seuil de 10 ans (2000 à 2004 dans votre exemple). La position actuelle de l’ARC est que la pénalité pour production tardive de 2 500 $ en vertu du paragraphe 162(7) L.I.R. s’applique automatiquement. Cependant, cette position est présentement sous étude. »
Question à l’ARC
L’ARC peut-elle préciser où elle en est rendue dans l’étude de cette position énoncée en 2015?
Réponse de l’ARC
Après avoir analysé la question de l’application automatique de la pénalité pour production tardive de 2 500 $ prévue au paragraphe 162(7) L.I.R., nous sommes toujours d’avis que celle-ci s’applique automatiquement lorsque toutes les conditions dudit paragraphe sont satisfaites.
De plus, le paragraphe 220(3.1) L.I.R. ne permet pas à l’ARC d’annuler ou de renoncer à une pénalité payable par ailleurs par un contribuable pour une année d’imposition au-delà du jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition du contribuable.
Par ailleurs, en vertu du paragraphe 152(4) L.I.R., le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable dans la « Période normale de nouvelle cotisation » applicable au contribuable pour l’année. Pour un particulier, la Période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition est établie à l’alinéa 152(3.1)b) L.I.R. et correspond généralement à trois ans suivant la date d’envoi d’un avis de première cotisation. Toutefois, en vertu de l’alinéa 152(4)b.2) L.I.R., la Période normale de nouvelle cotisation est prolongée de 3 ans lorsqu’un formulaire T1135 (qui est prescrit en vertu du paragraphe 233.3(3) L.I.R.) n’a pas été produit dans les délais requis et qu’une somme relative à un bien étranger déterminé n’a pas été incluse dans la déclaration de revenu du contribuable. Une cotisation imposant la pénalité en vertu du paragraphe 162(7) L.I.R. pour défaut d’avoir produit le formulaire T1135 dans les délais requis doit généralement être émise durant la Période normale de nouvelle cotisation.
Nonobstant la Période normale de nouvelle cotisation, la ministre du Revenu national peut, en vertu de l’alinéa 152(4)a) L.I.R., émettre une cotisation en tout temps lorsque le contribuable, ou la personne produisant sa déclaration, a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le défaut de produire le formulaire T1135 lorsque requis par le paragraphe 233.3(3) L.I.R. constitue, selon l’ARC, une présentation erronée des faits. Cependant, la question de savoir si cette présentation erronée des faits est attribuable à la négligence, l’inattention ou l’omission volontaire ou à quelque fraude commise par le contribuable ou la personne produisant la déclaration est une question de fait déterminable au cas par cas.
Ainsi, bien qu’automatique, la pénalité prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. ne sera pas cotisée en dehors de la Période normale de nouvelle cotisation sauf si la ministre du Revenu national détermine que l’exception prévue à l’alinéa 152(4)a) L.I.R. est applicable.
Sophie Larochelle
Nicolas Bilodeau
Le 6 octobre 2017
2017-070851
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger, 2016.
2 Question 4 de la table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers, Congrès 2015 de l’APFF.
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