Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le seul fait qu’une fiducie personnelle n’ait pas été constituée depuis 24 mois au moment où elle dispose des actions du capital-actions d’une société empêche ces actions de se qualifier à titre d’AAPE au sens du paragraphe 110.6(1)? / Whether the mere fact that a personal trust has not been in existence for 24 months at the time it disposes of shares of the capital stock of a corporation prevents those shares from qualifying as a QSBCS within the meaning of subsection 110.6(1).
Position Adoptée: Non, si les actions remplissent par ailleurs toutes les conditions pour se qualifier à titre d’AAPE. / No, if the shares otherwise meet all the conditions for qualifying as a QSBCS.
Raisons: Libellé de la Loi / Wording of the Act.
XXXXXXXXXX 2016-066295
Jean-François Benoit,
CPA, DESS Fisc.
Le 28 mars 2025
Bonjour,
Objet : Alinéa b) de la définition d’action admissible de petite entreprise au paragraphe 110.6(1)
Cette lettre est en réponse à vos correspondances, plus particulièrement à votre correspondance du 30 janvier 2023 dans laquelle vous demandez nos commentaires sur l’exigence de la période de détention de 24 mois prévue à l’alinéa b) de la définition d’« action admissible de petite entreprise » (« AAPE ») au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») lorsqu’une fiducie personnelle constituée depuis moins de 24 mois dispose des actions du capital-actions d’une société.
Afin d’illustrer votre demande, vous décrivez la situation hypothétique suivante en précisant que votre questionnement porte uniquement sur le fait qu’il est possible qu’une fiducie personnelle soit constituée depuis moins de 24 mois lorsqu’elle dispose des actions du capital-actions de la société :
- un particulier (« M. X ») était l’unique actionnaire d’une société (« Société ») pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022;
- le 1er janvier 2023, M. X a constitué une fiducie personnelle (« Fiducie ») dont il n’est ni bénéficiaire ni fiduciaire;
- les seuls bénéficiaires de Fiducie sont les deux enfants de M. X;
- toujours le 1er janvier 2023, M. X a disposé des actions qu’il détenait depuis le 1er janvier 2020 dans le capital-actions de Société en faveur de Fiducie pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
- le 30 juin 2023, Fiducie a disposé des actions du capital-actions de Société à un tiers non lié.
Afin de cibler nos commentaires uniquement sur l’exigence de la période de détention de 24 mois prévue à l’alinéa b) de la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi lorsqu’une fiducie personnelle constituée depuis moins de 24 mois dispose des actions du capital-actions d’une société, nous présumons que les actions du capital-actions de la société qui sont disposées par une telle fiducie remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises pour se qualifier à titre d’AAPE et qu’aucune règle d’attribution, notamment le paragraphe 75(2) de la Loi, ne s’applique.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi. Elle n’a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation particulière concernant un ou des contribuables en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée telle que décrite dans la circulaire d’information IC70-6R12, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
Pour qu’une action du capital-actions d’une société se qualifie à titre d’AAPE selon la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1), rappelons qu’elle doit remplir les trois exigences prévues aux alinéas a) à c) de cette définition, soit :
a) au moment de sa disposition, l’action est une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;
b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de sa disposition, l’action n’est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;
c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment de sa disposition, où l’action est la propriété du particulier ou d’une personne ou société de personnes qui lui est liée, l’action est une action du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas 110.6(1)c)(i) ou (ii), c’est-à-dire à :
i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada;
ii) des actions du capital-actions ou des dettes d’une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société, sous réserve du respect de certaines conditions.
Afin de savoir si l’exigence de la période de détention de 24 mois prévue à l’alinéa b) de la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1) est remplie lorsqu’une fiducie personnelle constituée depuis moins de 24 mois dispose des actions du capital-actions d’une société, il faut déterminer si tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment de la disposition, les actions ne sont la propriété de nul autre que la fiducie personnelle ou une personne ou société de personnes qui lui est liée.
Pour faire cette détermination, il faut tenir compte du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii) qui pourrait trouver application. Ce sous-alinéa prévoit que, pour l’application de la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1), une fiducie personnelle est réputée en ce qui concerne les actions du capital-actions d’une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l’ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l’auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment.
Ainsi, dans la situation hypothétique soumise, Fiducie a acquis les actions de M. X et les a détenues pendant une période de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 2023. Par conséquent, afin de remplir l’exigence de la période de détention de 24 mois prévue à l’alinéa b) de la définition d’AAPE au paragraphe 110.6(1), Fiducie et M. X doivent être liés en vertu du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii).
Aux fins du sous-alinéa 110.6(14)c)(ii), nous sommes d’avis que le seul fait qu’une fiducie personnelle ait été constituée depuis moins de 24 mois au moment de la disposition des actions du capital-actions d’une société n’empêche pas ces actions de se qualifier à titre d’AAPE, dans la mesure où les actions remplissent par ailleurs toutes les conditions pour se qualifier à titre d’AAPE.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Isabelle Landry
Gestionnaire de section
Pour la directrice intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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