Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Does the application of section 207.31 depend on the claim of a tax benefit by a donor of a land donated as an ecological gift?
Position: No.
Reasons: Based on the legislation and the fact that the tax pursuant to section 207.31 is intended among other things to ensure the long-term protection of ecologically sensitive property donated as an ecological gift.
XXXXXXXXXX 2016-062524
Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA, D. Fisc.
Le 4 avril 2016
Madame,
Objet : Disposition d’un bien écosensible
La présente lettre fait suite à votre courriel du 15 décembre 2015 adressé à XXXXXXXXXX, Environnement et Changement climatique Canada dans lequel vous lui demandez de nous transmettre votre demande. À cet égard, vous demandez de confirmer si le fait pour une société de ne pas demander un avantage fiscal découlant d’un don d’un bien écosensible empêche l’application de l’article 207.31.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous faites référence à une situation où le donateur a obtenu en XXXXXXXXXX, dans le cadre du Programme des dons écologiques, un Visa fiscal pour don de terrains ou de servitudes ayant une valeur écologique (« Visa fiscal ») suite à un don à une municipalité du Canada d’un bien écosensible situé XXXXXXXXXX. Nous comprenons que le donateur a aussi obtenu de la municipalité un reçu officiel pour dons mais qu’il n’a pas demandé de déduction dans sa déclaration de revenu de l’année du don ni au cours des cinq années subséquentes.
Comme cette municipalité veut procéder à la disposition du bien écosensible, elle a demandé au ministre de l’Environnement (le « Ministre ») l’autorisation de disposer du bien pour les fins de l’article 207.31.
Le Ministre a refusé la demande car le bénéficiaire de la disposition éventuelle est le donateur qui est promoteur immobilier. De plus, cette disposition ne vise pas la conservation du patrimoine naturel du bien mais plutôt le développement d’un projet résidentiel.
Enfin, vous êtes d’avis que, lors de cette disposition éventuelle, l’impôt prévu à l’article 207.31 ne s’appliquerait pas car cet article vise à compenser l’avantage fiscal dont a pu bénéficier un donateur d’un bien écosensible.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
L’article 207.31 prévoit notamment qu’une municipalité du Canada est tenue de payer un impôt si elle dispose, sans l’autorisation du Ministre, d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don. Cet impôt correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien déterminée pour l’application entre autres des articles 110.1 et 118.1, compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6), s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant la disposition.
L’impôt prévu à l’article 207.31 vise, entre autres, à assurer la protection à long terme d’un bien écosensible qui a fait l’objet d’un don dans le cadre du Programme des dons écologiques. Par conséquent, nous sommes d’avis que l’application de l’article 207.31 ne dépend pas du fait que le donateur n’ait pas demandé un avantage fiscal découlant du don d’un bien écosensible.
Dans la situation décrite, compte tenu que la disposition du bien écosensible n’est pas autorisée par le Ministre et que le bien semble visé à l’alinéa 110.1(1)d), la municipalité serait sujette à l’impôt en vertu de l’article 207.31.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
c.c. XXXXXXXXXX, Environnement et Changement climatique Canada.
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