Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether an employer confers a benefit to an employee by paying premiums with respect to an Employee Assistance Program.
Position Adoptée: It depends on the type of services provided to the employee. For example, some services may be for the principal benefit of the employer or some other services may be excluded by virtue of subparagraph 6(1)(a)(iv). If a benefit is conferred because of the use of the services provided by the Employee Assistance Program and is not excluded by one of the subparagraphs (i) to (vi), the value of such benefit will be equal to the services provided to the employee (the cost for the employee to obtain such services).
Raisons: Wording of the Act.
Ordre des CPA du Québec – Table ronde sur la fiscalité des particuliers
Colloque du 21 janvier 2016
Question 12 – Programme d’aide aux employés
Le paiement de primes par un employeur à un programme d’aide aux employés représenterait-t-il un avantage imposable pour les employés qui bénéficient du programme en question si ce dernier offrait du soutien dans diverses situations telles que:
- stress ou anxiété;
- difficultés au travail;
- dépression;
- problèmes conjugaux ou familiaux;
- dépendances;
- problèmes financiers ou juridiques;
- diabète, obésité ou autres problèmes physiques.
Réponse de l’ARC
Sous réserve de certaines exceptions prévues aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (vi) L.I.R., la valeur de tout avantage que reçoit ou dont jouit un employé, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi de l’employé, doit être incluse conformément à l’alinéa 6(1)a) L.I.R. dans le calcul du revenu de l’employé tiré d’une charge ou d’un emploi.
L’une de ces exceptions vise les cotisations versées par un employeur dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie. Depuis le 1er janvier 2015, un régime est considéré comme un régime privé d’assurance-maladie dans la mesure où la totalité ou presque des primes versées aux termes du régime se rapportent à des frais médicaux décrits au paragraphe 118.2(2) (en supposant que soient remplies toutes les autres conditions d’admissibilité pour un régime privé d’assurance-maladie). Ainsi, il se pourrait que le programme d’aide aux employés ne respecte pas toutes les conditions pour constituer un régime privé d’assurance-maladie selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1) L.I.R.
Par ailleurs, le sous-alinéa 6(1)a)(iv) L.I.R. prévoit une autre exception pour les avantages qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale de l’employé ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) L.I.R. s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite de l’employé.
La position de l’ARC relativement à l’interprétation de « prestation de services d’aide » au sous-alinéa 6(1)a)(iv) L.I.R. est qu’il s’agit de services de consultation ou de services de conseils. L’exception du sous-alinéa 6(1)a)(iv) L.I.R. ne comprend pas un service qui excède les simples conseils ou qui constitue un traitement préventif ou curatif (pour ce qui est des traitements préventifs ou curatifs, il faudrait examiner l’existence d’un régime privé d’assurance-maladie et si les traitements découlent de ce régime).
Pour ce qui est des services de consultation ou de conseils qui concernent les domaines indiqués aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 6(1)a)(iv) L.I.R. mentionnés ci-dessus, l’employé n’inclurait aucun montant à titre d’avantage imposable.
Cependant, les services du programme d’aide aux employés qui ne seraient pas des services de consultation ou de conseils ou les services de consultation ou de conseils fournis dans le cadre du programme d’aide aux employés qui concerneraient d’autres domaines que ceux mentionnés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 6(1)a)(iv) L.I.R., ne seraient pas visés par l’exception édictée par l’alinéa 6(1)a)(iv) L.I.R. Si ces services n’étaient pas à l’avantage principal de l’employeur et s’il n’existait aucun régime privé d’assurance-maladie distinct dans le cadre duquel les services seraient rendus, lesdits services constitueraient un avantage imposable pour l’employé. Des services en lien avec les difficultés au travail pourraient être un exemple de services à l’avantage principal de l’employeur selon les circonstances.
Le montant de tout avantage imposable qui découlerait du programme d’aide aux employés qui devrait être inclus dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi de l’employé serait égal à la juste valeur marchande du service offert, soit le montant qu’un employé devrait payer pour ce service s’il n’existait pas ce programme d’aide aux employés.
Sylvie Labarre
(613) 670-9014
Le 21 janvier 2016
2016-062481
Préparé en collaboration avec Mme Carmen Tarta
Section des politiques et recherches législatives
Division des programmes des comptes de fiducie
Direction de l’observation de la gestion des créances
Direction générale des Recouvrements et vérification
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