Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Prior to the sale of the shares of a corporation to an arm’s length purchaser, in a situation where paragraph 7(1)(b) applies, whether the arm’s length purchaser who also wants to purchase the stock options of an employee can make an election under subsection 110(1.1).
Position Adoptée: No.
Raisons: While subsection 110(1.1) does not necessarily require that the person purchasing the stock options of an employee be otherwise entitled to a deduction in respect of the options, that person must be the particular qualifying person or a person with whom the particular qualifying person does not deal at arm’s length.
XXXXXXXXXX 2015-058517
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 7 décembre 2015
Madame,
Objet : Vente d’options d’achat d’actions
La présente lettre fait suite à vos courriels du 29 avril 2015 et 4 mai 2015 dans lesquels vous désirez savoir si un employé a droit à la déduction selon l’alinéa 110(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») lorsqu’un tiers lui achète ses options d’achat d’actions.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
À cet égard, vous décrivez la situation où un employé détient des options d’achat d’actions de son employeur (« Société »), une société privée sous contrôle canadien avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance et dont il n’est pas actionnaire. Un tiers (« Tiers »), qui n’a pas de lien de dépendance avec l’employé et l’employeur, acquiert la totalité des actions de Société ainsi que les options d’achat d’actions de l’employé.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
L’alinéa 110(1)d) permet la déduction de la moitié de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l’année relativement à un titre qu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre aux termes d’une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention. Pour être admissible à cette déduction, certaines conditions doivent être respectées.
Plus particulièrement, le sous-alinéa 110(1)d)(i) exige que le contribuable (ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l’alinéa 7(1)c)) acquière les titres visés par la convention pour que la déduction dans le calcul du revenu imposable soit applicable.
Toutefois, le paragraphe 110(1.1) prévoit notamment que la condition prévue au sous-alinéa 110(1)d)(i) n’a pas à être respectée si la personne admissible donnée fait le choix selon lequel ni elle ni une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance ne déduira de somme au titre d’un paiement fait à un contribuable ou pour son compte, relativement à la disposition par celui-ci de droits prévus par la convention.
À cet égard, nous sommes d’avis qu’une personne admissible donnée peut faire le choix prévu au paragraphe 110(1.1), dans la mesure où elle-même ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, fait un paiement à l’employé, relativement à une disposition visée à l’alinéa 7(1)b). De plus, le fait qu’aucune déduction ne serait disponible dans le calcul du revenu de la personne ayant fait le paiement n’empêche pas que la personne admissible donnée puisse effectuer le choix.
Par ailleurs, la définition du terme « personne admissible » au paragraphe 7(7), qui s’applique notamment aux fins du paragraphe 110(1.1), prévoit qu’elle comprend une société. Afin d’établir qui est la personne admissible donnée aux fins de l’alinéa 110(1)d), du paragraphe 110(1.1) et de l’article 7, on doit déterminer qui est la personne admissible qui est convenue d’émettre ou de vendre les titres.
Dans la situation susmentionnée, Société semble être la personne admissible donnée qui est convenue d’émettre ou de vendre les actions. Par contre, le Tiers ne pourrait se qualifier de personne admissible pour l’application du paragraphe 110(1.1) avant l’achat des actions de la Société parce qu’il n’y a pas, à ce moment-là, de lien de dépendance entre la Société et le Tiers.
Par conséquent, le choix au paragraphe 110(1.1) ne pourrait pas être effectué et l’employé ne serait pas admissible à la déduction en vertu de l’alinéa 110(1)d) et ce, même si les conditions de l’alinéa 110(1)d), autres que celle énoncée à son sous-alinéa (i), étaient respectées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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