Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’une entité visée à l’alinéa 149(1)l) peut perdre son statut d’organisation exemptée en raison d’une clause dans ses actes constitutifs qui prévoit qu’en cas de liquidation, dissolution ou fusion, tous ses biens doivent être transférés à une administration municipale au sens de l’alinéa 149(1)c)? / Would an entity, who is a non-profit organization per paragraph 149(1)(l), lose its tax-exempt status due to a clause in its constitution which provides that in the event of winding-up, amalgamation or dissolution, all of its assets are to be transferred to a municipal authority within the meaning of section 149(1)(c)?
Position Adoptée: Dans un premier temps, il faut déterminer si l’administration municipale est membre de l’OBNL. L’interprétation du terme « membre » ne relève pas de la Loi. a) Si l’administration municipale est membre d’une OBNL, nous sommes d’avis que cette OBNL cesse d’être exemptée d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)l). b) Si l’administration municipale n’est pas membre d’une OBNL, il n’y aurait pas perte du droit à l’exemption prévue à l’alinéa 149(1)l) / First, the question is to determine if the municipal authority is a member of the NPO. The interpretation of the term "member" does not fall under the Act. a) If the municipal authority is a member of the NPO, it is our view that this NPO would lose its status as a tax-exempt organization under paragraph 149(1)(l). b) If the municipal authority is not a member of the NPO, there would be no loss of status as a tax-exempt organization under paragraph 149(1)(l).
Raisons: La Loi. a) L’exigence à l’effet qu’aucun revenu de l’association ne peut être payable ni servir au profit personnel de ses membres ne serait pas respectée. b) L’exigence à l’effet qu’aucun revenu de l’association ne peut être payable ni servir au profit personnel de ses membres pourrait être respectée. Il faudrait par ailleurs que les autres conditions visées à 149(1)l) soient satisfaites. / The Law. a) The requirement that no part of the income of which was payable to, or otherwise available for the personal benefit of, any member is not met. b) The requirement that no part of the income of which was payable to, or otherwise available for the personal benefit of any member would be met. Furthermore, the other requirements of paragraph 149(1)(l) need to be met.
XXXXXXXXXX
2015-056565
Anne Dagenais, Avocate, M. Fisc.
Le 6 août 2015
Objet : Paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-496R
Monsieur,
Cette lettre fait suite à votre courriel du 14 janvier 2015. Vous demandez notre interprétation de la position exprimée au paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-496R (footnote 1).
Plus précisément, vous désirez savoir si une entité visée à l’alinéa 149(1)l) peut perdre son statut d’organisation exemptée en raison d’une clause dans ses actes constitutifs qui prévoit qu’en cas de liquidation, dissolution ou fusion, tous ses biens doivent être transférés à une administration municipale au sens de l’alinéa 149(1)c). Vous ne précisez pas si l’administration municipale est membre de l’entité visée à l’alinéa 149(1)l).
À cet égard, vous faites un parallèle avec le paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-496R qui fait référence à une clause prévoyant un transfert des biens et des revenus accumulés à une entité visée à l’alinéa 149(1)f) ou l).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R6, Décisions anticipées et interprétations techniques en matière d’impôt.
L’alinéa 149(1)l) édicte, notamment, qu’un cercle ou une association doit être constitué et administré uniquement pour s’assurer du bien-être social, des améliorations locales, s’occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative et qu’aucun revenu ne doit être payable à un propriétaire, un membre ou un actionnaire ou ne peut par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci. Selon l’alinéa 149(1)l), cette exigence ne s’applique pas si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire est un cercle ou une association dont le but premier et la fonction sont de promouvoir le sport amateur au Canada.
Le paragraphe 11 du bulletin d’interprétation IT-496R énonce la position de l’ARC à l’effet que pour avoir droit à l’exemption prévue à l’alinéa 149(1)l), il faut notamment qu’aucun revenu ne puisse être payable ni servir au profit personnel de ses membres.
À ce même paragraphe, on y mentionne que si une société peut verser des dividendes à ses actionnaires ou si elle a le pouvoir d’attribuer un revenu en cas de liquidation, de dissolution ou de fusion, elle ne peut se qualifier à titre d’organisation à but non lucratif. Toujours selon le bulletin, pour prévenir des difficultés à cet égard, l’organisation peut prévoir dans ses actes constitutifs qu’à sa liquidation, fusion ou dissolution, tous ses biens ou revenus accumulés doivent être transférés à une organisation qui a des objectifs similaires aux siens et qui a droit à une exemption d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)f) ou l).
Aux fins de l’alinéa 149(1)l), le terme « membre » n’étant pas défini dans la Loi, il doit être interprété en tenant compte de son sens en vertu du droit privé applicable. La question de savoir si la clause ajoutée aux statuts constitutifs fait en sorte que l’administration municipale est membre relève de droit privé applicable. Conséquemment, puisque l’interprétation du terme « membre » ne relève pas de la Loi, il n’est pas de notre mandat de nous prononcer sur le sens à donner à ce terme.
Nous sommes d’avis que le fait que l’entité qui reçoit des biens et des revenus accumulés en cas de liquidation, de dissolution ou de fusion, soit une entité visée à l’alinéa 149(1)f) ou l) ne relève pas l’entité qui transfère les biens et les revenus accumulés de la nécessité de se conformer aux conditions de l’alinéa 149(1)l), dont notamment, la condition qu’aucun revenu ne puisse être payable ni servir au profit personnel de ses membres. Le même principe s’appliquerait lorsque c’est une administration municipale visée à l’alinéa 149(1)c) qui reçoit des biens et des revenus accumulés en cas de liquidation, de dissolution ou de fusion.
Lorsqu’une administration municipale est membre d’une entité visée à l’alinéa 149(1)l), cette dernière perdrait son statut d’organisation exemptée en raison de la clause dans ses actes constitutifs qui prévoirait qu’en cas de liquidation, dissolution ou fusion, tous ses biens et ses revenus accumulés doivent être transférés à l’administration municipale au sens de l’alinéa 149(1)c). Il y aurait perte du droit à exemption prévue à l’alinéa 149(1)l) puisque l’exigence à l’effet qu’aucun revenu de l’association ne peut être payable ni servir au profit personnel de ses membres ne serait pas respectée.
Lorsqu’une administration municipale n’est pas membre d’une entité visée à l’alinéa 149(1)l), le seul fait d’inclure dans ses statuts une disposition prévoyant qu’en cas de liquidation et dissolution, ses biens et ses revenus accumulés seront dévolus à l’administration municipale au sens de l’alinéa 149(1)c) ne ferait pas en sorte que l’exigence qu’aucun revenu de l’association ne peut être payable ni servir au profit personnel de ses membres n’est pas respectée. Il faudrait par ailleurs que les autres conditions visées à l’alinéa 149(1)l) soient satisfaites.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d’interprétation IT-496R, « Organisations à but non lucratif », 2 août 2001.
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