Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les exigences requises pour émettre le certificat T2202A ainsi que de savoir si la clientèle décrite dans la situation ci-dessous est éligible aux crédits d'impôt pour études? What are the requirements to issue Certificate T2202A as well as whether the fees incurred qualify as an education tax credit?
Position Adoptée: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
Raisons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
XXXXXXXXXX
Maryann Hikspoors
(613) 952-1506
2014-054041
À l'attention de Mme XXXXXXXXXX
Le 14 novembre 2014
Objet : Crédit d'impôt pour études
La présente fait suite à votre demande datée du 17 juillet 2014 visant à avoir des précisions concernant les crédits d'impôt pour études ainsi que les conditions d'émission du certificat T2202A, Certificat pour frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels (« T2202A »).
Faits
Vous indiquez dans votre demande que XXXXXXXXXX offre depuis plusieurs années des programmes d'activités pédagogiques non créditées pour les personnes de XXXXXXXXXX.
1. Les seuls critères d'admissions pour ces programmes sont :
a) XXXXXXXXXX;
b) Remplir un formulaire de demande d'admission;
c) Avoir acquitté les frais des activités pédagogiques antérieures s'il y a lieu.
2. Les programmes offerts à XXXXXXXXXX sont sous forme de cours, ateliers, séminaires ou conférences. Une attestation peut être émise sur demande rendant compte de la participation à une activité donnée.
3. Certains des étudiants à XXXXXXXXXX sont XXXXXXXXXX tandis que d'autres sont encore sur le marché du travail et vont parfaire leurs connaissances avec les programmes de XXXXXXXXXX (par exemple en informatique).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Question
Vous nous demandez quelles sont les exigences requises pour émettre des T2202A. Vous désirez aussi savoir si la clientèle décrite dans la situation en l'espèce est admissible aux crédits d'impôt pour études.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R6, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
T2202A
Le T2202A est utilisé pour inscrire les montants admissibles en vertu du crédit d'impôt pour frais de scolarité à l'article 118.5 ainsi que les montants admissibles au crédit d'impôt pour étude à l'article 118.6. Il n'existe aucun article dans la Loi, ni dans les Règlements de l'impôt sur le revenu, qui oblige un établissement d'enseignement a délivré un T2202A. Toutefois, le crédit d'impôt pour étude sera refusé si l'inscription du particulier n'est pas attestée par un T2202A.
Le T2202A est émis à un particulier qui était inscrit, au cours de l'année civile, à un programme de formation admissible ou à un programme de formation déterminé dans un établissement postsecondaire, comme un collège ou une université, ou dans un établissement reconnu par Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») (anciennement Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« RHDCC »)).
Crédit d'impôt pour étude
En vertu du paragraphe 118.6(2), un étudiant peut demander un crédit d'impôt pour études. Ce crédit en calculé en fonction du fait que l'étudiant soit inscrit à un établissement d'enseignement agréé dans un programme de formation admissible ou dans un programme de formation déterminé. L'étudiant a droit à un montant pour chaque mois de l'année civile pendant lequel il est inscrit soit à un « programme de formation admissible » ou à un « programme de formation déterminé ».
Le paragraphe 118.6(1) définit le terme « programme de formation admissible » comme étant, généralement, un programme de niveau postsecondaire donné par un « établissement d'enseignement agrée » (footnote 1) d'une durée minimale de trois semaines consécutives pour lequel l'étudiant doit consacrer un minimum de 10 heures par semaine. Ce même paragraphe définit aussi le terme « programme de formation déterminé » comme étant un « programme de formation admissible » pour lequel la condition relative aux nombres d'heures par semaine n'a pas à être satisfaite. Il est à noter que le paragraphe 118.6(2) exige que, dans le cadre d'un « programme de formation déterminé », l'étudiant consacre au moins 12 heures par mois à suivre les cours de ce programme.
Selon les informations que vous nous avez soumises, nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX est un établissement d'enseignement agréé, tel que défini à l'alinéa a)(i) de la définition « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1), dû au fait qu'elle fait partie intégrante de XXXXXXXXXX. Toutefois, nous sommes d'avis que les programmes offerts par XXXXXXXXXX ne rencontrent pas la définition de « programme de formation admissible », ainsi que celle de « programme de formation déterminé », car ces programmes ne sont pas de niveau post secondaire. Par conséquent, les étudiants inscrits à ces programmes ne sont pas éligibles au crédit pour étude en vertu de l'article 118.6.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations les plus distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Tel que défini au paragraphe 118.6(1).
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