Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) What criteria are used by the CRA in order to determine whether it is reasonable to maintain surplus accounts of a foreign affiliate in Canadian currency, a currency other than the currency of the country of residence of the affiliate, or to change the currency in which the accounts are maintained? b) For surplus accounts of foreign affiliates which were maintained in foreign currency prior to December 18, 2009, does the CRA accept that they can be converted to Canadian currency at the exchange rate applicable on that date and maintained in Canadian currency thereafter?
Position Adoptée: a) Each situation depends on its facts. b) If the use of Canadian currency is reasonable in the circumstances and there is no evidence of retroactive tax planning, we would accept that the surplus balances of a foreign affiliate could be translated to Canadian currency based on the "relevant spot rate" for the first day of its first taxation year beginning after December 18, 2009.
Raisons: See below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 10 OCTOBRE 2014
APFF - CONGRÈS 2014
Question 24
Calcul des surplus
Le paragraphe 5907(6) R.I.R. a été modifié pour les années d'imposition qui commencent après le 18 décembre 2009 afin d'éliminer la restriction visant à maintenir les comptes de surplus d'une société étrangère affiliée en dollars canadiens. Le paragraphe stipule maintenant que les comptes de surplus doivent être maintenus uniformément d'année en année dans la monnaie du pays de résidence de la société étrangère affiliée ou dans toute monnaie établie par le contribuable comme étant raisonnable dans les circonstances.
Questions à l'ARC
a) Quels sont les critères que l'ARC applique pour déterminer qu'il est raisonnable de maintenir les comptes de surplus en dollars canadiens ou en devises autres que la devise de résidence de la société étrangère affiliée, ou pour faire un changement de devises?
b) Pour les comptes de surplus de sociétés étrangères affiliées calculés dans la devise étrangère du pays concerné avant les changements législatifs, est-ce que l'ARC accepte que le solde au 18 décembre 2009 soit converti en dollars canadiens au taux de change à cette date et que les comptes de surplus soient par la suite maintenus en dollars canadiens?
Réponse de l'ARC à la question 24a)
Tel qu'il est indiqué en réponse à la question 7 de la Table Ronde du Corporate Management Tax Conference de la Fondation canadienne de fiscalité de 1992, il n'existe aucune règle stricte afin de déterminer ce qui, dans une situation ou une autre, est considéré comme raisonnable en ce qui a trait au choix de la devise dans laquelle les comptes de surplus d'une société étrangère affiliée doivent être maintenus aux fins du paragraphe 5907(6) R.I.R. Les commentaires émis à cette époque demeurent pertinents malgré les modifications apportées à ce paragraphe par la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes, L.C. 2013, c. 34 (la « Loi de 2012 »). Ce paragraphe, tel qu'il se lisait alors prévoyait aussi la possibilité d'utiliser une monnaie autre que la monnaie du pays de résidence de la société étrangère affiliée pour le calcul de ses surplus, sauf la monnaie canadienne, dans la mesure où il était raisonnable de le faire. Essentiellement, les modifications apportées par la Loi de 2012 au paragraphe 5907(6) R.I.R. n'ont eu pour effet que d'ajouter la possibilité d'utiliser la monnaie canadienne, dans la mesure où il est raisonnable de le faire.
Pour débuter, nous voudrions mentionner que chaque situation doit être examinée au cas par cas, selon les faits qui lui sont propres. Au nombre des critères pouvant servir à déterminer s'il est raisonnable d'utiliser le dollar canadien aux fins du calcul des comptes de surplus d'une société étrangère affiliée, nous considérerons notamment, et sans qu'aucun de ces critères ne soient déterminants en eux-mêmes, la monnaie principale dans laquelle la société tient ses livres et registres aux fins de la présentation de ses informations financières, la monnaie généralement acceptée afin d'effectuer ses opérations commerciales dans le pays où elle exploite son entreprise, et la monnaie qu'elle utilise aux fins fiscales dans son pays de résidence. Si, l'examen de ces critères, ainsi que d'autres jugés pertinents, permet de déterminer que l'utilisation du dollar canadien donne une image juste des soldes des comptes de surplus de la société étrangère affiliée, nous considérerons que son utilisation est raisonnable dans les circonstances.
En ce qui a trait aux changements de devises, chaque situation devrait être étudiée au cas par cas.
Réponse de l'ARC à la question 24b)
En autant que l'utilisation du dollar canadien soit raisonnable dans les circonstances et qu'il ne s'agisse pas de planification fiscale rétroactive nous accepterons que les soldes de surplus d'une société étrangère affiliée pour ses années d'imposition se terminant avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par la Loi de 2012 soient convertis en dollars canadiens au « taux de change au comptant », telle que cette expression est définie au paragraphe 261(1) L.I.R., affiché au premier jour de la première année d'imposition de la société étrangère affiliée débutant après le 18 décembre 2009, soit la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au paragraphe 5907(6) R.I.R. par la Loi de 2012. Généralement, nous ne considérerons pas qu'il s'agit de planification fiscale rétroactive à cet égard si le contribuable nous avise par écrit bien à l'avance du moment où les comptes de surplus sont à prendre en compte aux fins d'une quelconque détermination en application de la L.I.R.
Hugo Gravel
(613) 957-2058
2014-053818
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