Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les sociétés d'État non mentionnées aux règlements 6700 et 7100 de la Loi sont considérées comme des sociétés publiques aux fins de la définition de société privée sous contrôle canadien (« SPCC »)? / Are crown corporations not prescribed in Regulations 6700 and 7100 of the Act, considered public corporations for the purpose of the definition of Canadian controlled private corporation ("CCPC")?
Position Adoptée: Question de fait / Question of fact
Raisons: Les sociétés d'État, qui ne sont pas prescrites, ne sont pas des sociétés publiques si elles ne répondent pas aux exigences de l'expression société publique au paragraphe 89(1). / Crown corporations, that are not prescribed, are not public corporations if they do not meet the requirement of the definition of public corporation in paragraph 89(1).
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Isabelle Brulotte, CPA, CA
2014-052734
Le 27 juin 2014
Monsieur,
Objet : Sociétés publiques aux fins de la définition de SPCC
La présente est en réponse à votre courriel du 1er avril 2014 dans laquelle vous demandez notre avis à savoir si des sociétés d'État fédérales non mentionnées aux règlements 6700 et 7100 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») sont considérées comme des sociétés publiques aux fins de la définition de société privée sous contrôle canadien (« SPCC »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
La détermination du statut d'une société en est une de fait qui doit comporter une analyse détaillée de tous les faits pertinents. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La définition de SPCC se retrouve au paragraphe 125(7) et l'explication de cette expression est détaillée dans le bulletin d'interprétation IT-458R2, Société privée sous contrôle canadien. Premièrement, pour être une SPCC, la société doit être une société privée (footnote 1) qui est une société canadienne (footnote 2). Deuxièmement, la société, entre autres, ne doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par une ou plusieurs sociétés publiques (autre qu'une société à capital de risque visée par règlement au sens de l'article 6700 du Règlement).
L'expression société publique est définie au paragraphe 89(1). De façon générale, une société est publique à un moment donné si elle réside au Canada et qu'une catégorie d'actions de son capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada. Le bulletin d'interprétation IT-391R, Statut des corporations, indique que malgré la signification générale du terme « publique », une société appartenant au gouvernement fédéral, à un gouvernement provincial ou à une municipalité du Canada n'est pas une société publique si elle ne répond pas aux exigences de l'expression société publique.
Certaines sociétés d'État sont, pour l'application de dispositions spécifiques, présumées ne pas être des sociétés privées, mais cette présomption n'a pas pour effet de faire de ces sociétés des sociétés publiques aux fins de l'impôt sur le revenu. En conséquence, il est possible qu'une société résidant au Canada ne soit ni privée ni publique.
Nous sommes d'avis que généralement une société d'état non prescrite au règlement 7100 et dont le Gouvernement du Canada est l'unique actionnaire est une société canadienne qui ne serait pas une société publique puisqu'elle ne satisferait pas les conditions de l'expression de société publique au paragraphe 89(1).
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Section des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Au sens du paragraphe 89(1)
2 Ibid
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