Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Under the specific circumstances described in the letter, whether there would be more than one taxation year resulting from the acquisition of control and the amalgamation. The acquisition of control and the amalgamation would occur on the same date. The corporation would not elect pursuant to subsection 256(9).
2. In which taxation year would the transactions completed at the same date but before the acquisition of control be included?
Position Adoptée: 1. Under the assumptions of the hypothetical situation described in the letter, the position taken in paragraphs 9 and 11 of IT-474R2 do not apply. Under such circumstances, we would consider that two taxation years end because of the acquisition of control and the amalgamation. One taxation year would end immediately before the beginning of the day in which control is acquired. The other taxation year-end would occur immediately before the amalgamation, which time would be determined according to the ordering provided for in the plan of arrangement or the closing agenda of the transactions completed during the day (therefore not before the completion of the transactions that occurred before the amalgamation according to the arrangement or the closing agenda).
2. The transactions completed during the day before the acquisition of control and the amalgamation would have to be considered for tax purposes in the taxation year ending immediately before the amalgamation, assuming that the order of the transactions is logical.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2014-052723
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 15 avril 2014
Madame,
Objet : Années d'imposition
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 9 avril 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement aux moments de fin d'années d'imposition survenant dans la situation hypothétique suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Situation hypothétique
Le 18 janvier de l'année 20X1, plusieurs opérations seraient prévues aux termes du plan d'arrangement ou de l'agenda de clôture, selon le cas. Selon ce plan ou cet agenda, les opérations surviendraient dans l'ordre suivant :
1. Vente d'éléments d'actif de la société;
2. Roulement d'actions du capital-actions de la société;
3. Acquisition du contrôle de la société; et
4. Fusion de la société et de l'acquéreur ayant acquis le contrôle de la société.
Le plan d'arrangement ou l'agenda de clôture, selon le cas, ne comporterait aucune précision quant à l'heure exacte des transactions. Les contrats, la convention de fusion et le certificat de fusion ne contiendraient aucune mention de l'heure des transactions ou de la fusion.
La société n'effectuerait pas le choix prévu au paragraphe 256(9).
Questions
Vous désirez savoir si plusieurs années d'imposition surviendraient dans une situation comme celle indiquée dans la situation hypothétique. De plus, vous désirez savoir dans quelle année d'imposition seraient incluses les opérations du 18 janvier 20X1 qui sont survenues avant l'acquisition de contrôle.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Dans la présente situation, les documents et le certificat de fusion ne font pas mention des heures auxquelles les opérations se sont déroulées.
Lorsqu'une société n'effectue pas d'autres opérations hors du cours normal de l'exploitation de son entreprise au cours de la journée de la fusion et lorsque le certificat de fusion ne contient aucune mention d'une heure de la journée de la fusion, nous considérons généralement que la fusion survient au début de la journée et qu'il y a une fin d'année d'imposition immédiatement avant ce moment soit, à la fin de la journée précédente.
Par contre, notre position est différente lorsqu'un plan d'arrangement ou un agenda de clôture prévoit que plusieurs opérations hors du cours normal de l'entreprise surviennent au cours de la journée de la fusion, en plus d'une acquisition de contrôle et de la fusion. Si les opérations s'effectuent au cours de la journée dans un ordre logique, l'Agence du revenu du Canada considérera que la fusion survient au moment établi selon l'ordre logique des transactions.
Selon les hypothèses que vous nous donnez, le choix prévu au paragraphe 256(9) ne serait pas effectué. Ainsi, il y aurait une fin d'année d'imposition réputée se terminer immédiatement avant le début du 18 janvier 20X1 en vertu de l'alinéa 249(4)a) et du paragraphe 256(9).
Une nouvelle année d'imposition de la société serait réputée commencer au début de la journée du 18 janvier 20X1 en vertu de l'alinéa 249(4)b).
Par ailleurs, selon les hypothèses mentionnées, des opérations qui sont hors du cours normal de l'exploitation de l'entreprise auraient eu lieu dans la même journée que la fusion et avant celle-ci et ce, en vertu de l'ordre des opérations établies au plan d'arrangement ou à l'agenda de clôture. Dans une telle situation, une année d'imposition de la société se terminerait immédiatement avant la fusion en vertu de l'alinéa 87(2)a) en tenant compte de l'ordre logique des opérations survenues au cours de la journée de la fusion. Le moment de cette fin d'année d'imposition ne serait donc pas antérieur à l'heure effective des opérations survenues avant la fusion (tenant compte de l'ordre logique des opérations).
La Loi ne contient aucune disposition déterminative qui permettrait de reconnaître les opérations effectuées dans la journée du 18 janvier 20X1 avant l'acquisition de contrôle au cours de l'année d'imposition qui se termine immédiatement avant le début du 18 janvier 20X1. Le paragraphe 256(9) ne peut pas être interprété comme ayant une telle conséquence. Ainsi, la société devrait tenir compte des conséquences fiscales reliées aux opérations de vente d'éléments d'actif et de roulement d'actions, lesquelles seraient survenues avant l'acquisition de contrôle et avant la fusion, dans l'année d'imposition de la société se terminant immédiatement avant la fusion.
La société aurait donc techniquement deux années d'imposition dont une serait réputée se terminer à la fin de la journée du 17 janvier 20X1 et une autre qui se terminerait au cours de la journée du 18 janvier 20X1. La deuxième année d'imposition de la société serait de brève durée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2014
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2014