Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Under the specific circumstances described in the letter, whether there would be more than one taxation year on the date of the acquisition of control followed by an amalgamation. Whether the transactions completed at the same date but before the acquisition of control would have to be considered for tax purposes in the taxation year deemed to end immediately before the acquisition of control.
Position Adoptée: Under the assumptions of the hypothetical situation described in the letter, the positions taken in paragraphs 9 and 11 of IT-474R2 do not apply. Under such circumstances, we would consider that two taxation years end on the date of the acquisition of control and amalgamation. One of those taxation years would end immediately before the particular time at which the control was acquired, when an election is made pursuant to subsection 256(9). The other taxation year-end would occur immediately before the amalgamation, which time would be determined according to the ordering provided for in the plan of arrangement or the closing agenda of the transactions completed during the day (therefore following the acquisition of control). The transactions completed during the day before the acquisition of control would have to be considered for tax purposes in the taxation year ending immediately before the acquisition of control, assuming that the order of the transactions is logical.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
XXXXXXXXXX
2014-052325
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 26 mars 2014
Madame,
Objet : Années d'imposition
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 7 mars 2014 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement aux moments de fin d'années d'imposition survenant dans la situation hypothétique suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Situation hypothétique
Le 18 janvier de l'année 20X1, plusieurs opérations seraient prévues aux termes du plan d'arrangement ou de l'agenda de clôture, selon le cas. Selon ce plan ou cet agenda, les opérations surviendraient dans l'ordre suivant :
1. Vente d'éléments d'actif de la société;
2. Roulement d'actions du capital-actions de la société;
3. Acquisition du contrôle de la société (le contrôle serait effectivement acquis à 18 heures); et
4. Fusion de la société et de l'acquéreur ayant acquis le contrôle de la société.
Le plan d'arrangement ou l'agenda de clôture, selon le cas, ne comporterait aucune précision quant à l'heure exacte des transactions. Les contrats, la convention de fusion et le certificat de fusion ne contiendraient aucune mention de l'heure des transactions ou de la fusion.
La société effectuerait le choix prévu au paragraphe 256(9) afin que le contrôle soit réputé acquis à 18 heures, soit le moment du 18 janvier où le contrôle serait effectivement acquis.
Questions
Vous désirez savoir si plusieurs années d'imposition surviendraient dans une situation comme celle indiquée dans la situation hypothétique. De plus, vous désirez savoir dans quelle année d'imposition seraient incluses les opérations du 18 janvier 20X1 qui sont survenues avant l'acquisition de contrôle.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Dans la présente situation, les documents et le certificat de fusion ne font pas mention des heures auxquelles les opérations se sont déroulées.
Par ailleurs, étant donné que vous indiquiez qu'en faisant le choix prévu en vertu du paragraphe 256(9), l'acquisition de contrôle serait réputée survenir à 18 heures le 18 janvier 20X1, nous avons conclu que l'heure effective de l'acquisition de contrôle était à 18 heures.
Lorsqu'une société n'effectue pas d'autres opérations hors du cours normal de l'exploitation de son entreprise au cours de la journée de la fusion et lorsque le certificat de fusion ne contient aucune mention d'une heure de la journée de la fusion, nous considérons généralement que la fusion survient au début de la journée et qu'il y a une fin d'année d'imposition immédiatement avant ce moment soit, à la fin de la journée précédente.
Par contre, notre position est différente lorsqu'un plan d'arrangement ou un agenda de clôture prévoit que plusieurs opérations hors du cours normal de l'entreprise surviennent au cours de la journée de la fusion, en plus d'une acquisition de contrôle et de la fusion. Si les opérations s'effectuent au cours de la journée dans un ordre logique, l'Agence du revenu du Canada considérera que la fusion survient au moment établi selon l'ordre logique des transactions. Dans la situation hypothétique indiquée ci-dessus, ce moment suivrait l'heure effective de l'acquisition de contrôle.
Ainsi, en raison du choix prévu au paragraphe 256(9), il y aurait une fin d'année d'imposition réputée se terminer immédiatement avant l'heure effective de l'acquisition de contrôle en vertu de l'alinéa 249(4)a). Dans la présente situation, il s'agirait du moment immédiatement avant 18 heures le 18 janvier 20X1. La société devrait tenir compte des conséquences fiscales reliées aux opérations de vente d'éléments d'actif et de roulement d'actions qui sont survenues avant l'acquisition de contrôle dans l'année d'imposition de la société se terminant immédiatement avant l'heure effective de l'acquisition de contrôle.
De plus, une nouvelle année d'imposition de la société serait réputée commencer à 18 heures le 18 janvier 20X1 en vertu de l'alinéa 249(4)b).
Par ailleurs, étant donné que la fusion surviendrait après toutes les opérations de la journée du 18 janvier 20X1, dont l'acquisition de contrôle, et ce, en vertu de l'ordre des opérations établies au plan d'arrangement ou à l'agenda de clôture, et étant donné que l'heure effective de l'acquisition de contrôle est à 18 heures, la deuxième année d'imposition de la société se terminerait immédiatement avant la fusion en vertu de l'alinéa 87(2)a). Le moment de cette fin de deuxième année d'imposition ne serait pas antérieur à 18 heures selon l'ordre logique des opérations de la journée du 18 janvier 20X1.
La société aurait donc techniquement deux années d'imposition qui seraient réputées se terminer le 18 janvier 20X1. La deuxième année d'imposition de la société serait de très brève durée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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