Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) What is the legal status of the partnership considering its obligation to make a declaration in accordance with the provisions of article 118 of the Act respecting the implementation of the reform of the Civil Code? (2) Whether subsection 98(6) applies when a limited partnership becomes a general partnership following the dissolution of its sole corporate general partner?
Position Adoptée: (1) The determination of the legal status of a partnership is a question of fact and law that can only be resolved after a full examination of all facts and circumstances surrounding the relevant situation. (2) Yes, if all conditions provided in subsection 98(6) are satisfied. We do not have enough facts to conclude. If the outgoing partner was provided with his share of the partnership property before the partnership ceases to exist, Canada Revenue Agency would administratively consider the term "all of the property" in subsection 98(6) satisfied if all of the property of the old partnership was directly transferred by the predecessor partnership to the new partnership immediately after the settlement of the outgoing partner's interest.
Raisons: Based on our interpretation of subsection 98(6) and consistent with our positions in previous technical interpretations.
XXXXXXXXXX Marie-Claude Routhier
LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2014-052218
Le 30 juin 2014
Objet : Statut juridique d'une société de personnes et application du paragraphe 98(6)
La présente vous est transmise en réponse à votre lettre reçue par la Direction des décisions en impôt (la « Direction ») le 27 février 2014, dans laquelle vous demandez notre opinion quant au statut juridique d'une société en commandite canadienne, compte tenu de l'obligation pour les sociétés de personnes de se déclarer conformément à l'article 118 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil (la « LARCC »).
Par ailleurs, vous désirez également obtenir nos commentaires concernant l'application du paragraphe 98(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») si ladite société de personnes devient une société en nom collectif suite à la liquidation de son seul associé commandité corporatif. Nous comprenons que la nouvelle société en nom collectif sera uniquement composée des associés commanditaires de la société de personnes remplacée.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La présente lettre offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. La Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Statut juridique d'une société de personnes
La détermination du statut juridique d'une société de personnes constitue une question de fait et de droit sur laquelle la Direction n'a pas le mandat de se prononcer dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Veuillez néanmoins prendre note qu'une question similaire a été soumise à nos services juridiques par le passé. Nos commentaires à ce sujet ont été publiés dans les documents 9617965 et 962093A.
Application du paragraphe 98(6)
De façon générale, aux termes du paragraphe 98(6), lorsqu'une société de personnes canadienne (la « SP remplacée ») a cessé d'exister à un moment donné et que, à ce moment ou avant ce moment, tous ses biens ont été cédés à une autre société de personnes canadienne (la « nouvelle SP ») composée uniquement des associés de la SP remplacée, la nouvelle SP est réputée être la continuation de la SP remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle SP est réputée être la continuation de sa participation dans la SP remplacée.
La Loi ne prévoit pas les circonstances permettant de déterminer le moment où une société de personnes est considérée avoir cessé d'exister. Outre les causes de dissolution prévues au contrat de société, une société de personnes peut être dissoute par l'effet des dispositions pertinentes de la loi provinciale ou territoriale applicable. Dans la situation en espèce, nous devons donc déterminer si la société de personnes a été dissoute aux termes des clauses du contrat de société ou des dispositions applicables du C.c.Q. Cette question constitue une question de fait et de droit qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits, circonstances et documents relatifs à la transaction.
Afin que les dispositions du paragraphe 98(6) trouvent application, la SP remplacée doit par ailleurs avoir cédé tous ses biens à une autre société de personnes canadienne, au moment où elle a cessé d'exister ou avant ce moment, et la nouvelle SP doit être composée uniquement des associés de la SP remplacée. La nouvelle SP n'a pas à être composée de tous les associés de la SP remplacée pour satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 98(6). Toutefois, tous les associés de la nouvelle SP doivent avoir été associés à la SP remplacée immédiatement avant le transfert. De plus, lorsqu'un associé se retire et qu'il a reçu sa part des biens de la SP remplacée avant que celle-ci n'ait cessé d'exister, l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC ») considérera que tous les biens de la SP remplacée ont été cédés à la nouvelle SP si tous les biens ont été directement transférés à la nouvelle SP immédiatement après le règlement de la participation de l'associé sortant.
Enfin, vous ne nous avez pas soumis suffisamment d'informations pour que nous puissions nous prononcer relativement aux conséquences fiscales applicables à l'ensemble de la transaction, notamment le prix de base rajusté des participations des membres de la SP remplacée et la fraction à risque des commanditaires. Mentionnons que toutes opérations ou séries d'opérations visant notamment à éviter l'application des règles énoncées au paragraphe 40(3.1) ou 40(3.4) ou celles relatives aux fractions à risque sont examinées attentivement par l'ARC.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Madame XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Randy Hewlett
Directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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