Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Does the plan meet the requirements of clause 6801(a)(iv)(B) in specific situations?
2. Does an employer have the right to claim annual management fees or withdrawal fees with respect to amounts deferred?
Position Adoptée: 1. Likely yes. Clause 6801(a)(iv)(B) only indicates when interest must be paid if the plan requires an interest payment, and it does not require that deferred amounts be held in a segregated fund or generate additional income.
2. General comments. However, withdrawal fees to be paid by an employee would not appear to conflict with paragraph 6801(a). However, dispositions of a plan that allows withdrawal of the plan could result in the conditions of paragraph 6801(a) not being fulfilled.
Raisons: 1. Wording of clause 6801(a)(iv)(B) of the Regulations.
2. Previous positions.
XXXXXXXXXX 2014-052085
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 29 mai 2014
Madame,
Objet : Régime de congé à traitement différé (« RCTD »)
La présente lettre fait suite à votre courriel du 17 février 2014 dans lequel vous nous demandez si la condition prévue à la division 6801a)(iv)(B) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») est respectée dans diverses situations.
À moins d'indication contraire, tous les renvois règlementaires sont des renvois aux dispositions du Règlement.
Vous avez décrit les situations suivantes:
A) L'entente prévoit que les montants différés sont détenus par l'employeur dans ses propres fonds pouvant être utilisés à sa discrétion, sans procurer de rendement à l'employé.
B) L'entente prévoit que les montants différés sont détenus par l'employeur dans ses propres fonds pouvant être utilisés à sa discrétion et procurent un rendement théorique annuel. Le rendement théorique serait versé aux employés au cours de l'année conformément à la division 6801a)(iv)(B).
C) L'entente prévoit que les montants différés sont détenus par l'employeur au profit de l'employé dans un compte séparé de ses propres fonds, sans jamais procurer de rendement net pour l'employé. En effet, l'employeur réduit du rendement annuel les frais d'administration annuels encourus pour la gestion des sommes dans un fonds séparé.
De plus, vous demandez si l'employeur peut réclamer à un employé dont l'entente est régie par un RCTD des frais de retrait ou de gestion annuels relatifs aux montants différés, peu importe qu'il y ait ou non de rendement.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Le sous-alinéa 6801a)(iv) prévoit l'une des conditions qui doit être respectée pour qu'un RCTD soit considéré comme un régime visé à l'alinéa 6801a).
La division 6801a)(iv)(B) prévoit notamment que si les montants différés par l'employé, selon le mécanisme ou le régime, sont détenus par une personne qui n'est pas une fiducie visée à la division (A), ou pour le compte d'une telle personne, le montant des intérêts ou autres montants supplémentaires qu'il est raisonnable de considérer comme courus au profit de l'employé à la fin d'une année d'imposition sera versé à l'employé au cours de cette année. Nous comprenons que la personne qui n'est pas une fiducie en l'espèce peut être l'employeur.
Nous sommes d'opinion que la division 6801a)(iv)(B) prévoit le moment où des intérêts ou autres montants supplémentaires courus doivent être versés à un employé dans le cas où le RCTD prévoit que ceux-ci sont versés relativement à des montants différés. Toutefois, la division 6801a)(iv)(B) n'exige pas que les montants différés doivent être placés dans des fonds séparés de ceux de l'employeur, ni qu'un rendement sur ces montants soit prévu en vertu de l'entente du RCTD.
La question à savoir si des intérêts ou autres montants supplémentaires sont courus au profit d'un employé à la fin d'une année d'imposition et sont versés à l'employé au cours de cette année est une question de fait qui ne peut être établie que par un examen de modalités du régime et de tous les faits pertinents.
Par ailleurs, concernant la question à savoir si l'employeur peut réclamer à l'employé des frais d'administration annuels relativement aux montants différés, rien n'empêche l'employeur de faire une telle réclamation. Toutefois, dans la situation ou le régime ne prévoit aucun rendement sur les montants différés, un tel frais ne serait pas déductible dans le revenu d'emploi de l'employé.
Enfin, le fait de demander des frais de retrait d'un régime, en soi, n'entraine pas le non-respect des conditions de l'alinéa 6801a). Toutefois, les dispositions du RCTD qui permettent un tel retrait pourrait faire en sorte que le régime ne respecte pas les conditions de l'alinéa 6801a). La position de l'ARC est que les modalités d'une entente d'un RCTD ne doivent généralement pas prévoir le retrait volontaire d'un régime par un employé y participant.
En effet, une disposition prévoyant un retrait volontaire irait à l'encontre du sous-alinéa 6801a)(i) puisqu'elle signifierait qu'un employé peut, en tout temps, avoir accès aux fonds détenus pour lui dans le régime. Toutefois, un RCTD pourrait prévoir le retrait anticipé d'un employé d'un RCTD dans des circonstances précises prévues au régime qui causeraient des difficultés financières à l'employé et uniquement s'il est assujetti à l'obtention du consentement écrit de l'employeur.
En terminant, s'il est démontré qu'une partie à une entente n'a pas l'intention de respecter, au moment de sa création, les conditions de l'alinéa 6801a), l'entente serait alors considérée comme une entente d'échelonnement de traitement au sens de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Les montants différés et les intérêts gagnés seraient, en vertu des paragraphes 6(11) et 6(12) de la Loi inclus dans le revenu de l'employé selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour l'année au cours de laquelle les montants sont différés ou l'intérêt gagné.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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