Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: When will a net taxable capital gain designated in respect of a beneficiary of a testamentary trust pursuant to subsections 104(21) and 104(21.2) be considered a taxable capital gain from the disposition of a small business corporation (SBC) share and a disposition of a SBC share?
Position Adoptée: At the time that is the end of taxation year of the testamentary trust in which the trust realized the net capital gain.
Raisons: Wording of subsections 104(21) and 104(21.2).
XXXXXXXXXX
2014-051895
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 29 avril 2014
Madame,
Objet : Déduction pour gains en capital - Bénéficiaire d'une fiducie testamentaire
La présente lettre fait suite à votre courriel du 24 janvier 2014 dans lequel vous nous demandez de confirmer le moment de l'application pour un bénéficiaire d'une fiducie testamentaire des règles visées aux paragraphes 104(21) et 104(21.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Selon notre compréhension des faits, une fiducie testamentaire a disposé, en 2013 et au cours de son année d'imposition se terminant le 31 janvier 2014, d'actions admissibles de petite entreprise (« AAPE ») au sens du paragraphe 110.6(1). Les fiduciaires ont attribué le gain en capital imposable résultant de la disposition des AAPE à un particulier qui est un des bénéficiaires de la fiducie testamentaire.
Vous nous demandez de confirmer si le gain en capital imposable attribué au bénéficiaire de la fiducie testamentaire est réputé être un gain en capital imposable tiré de la disposition des AAPE pour l'année d'imposition 2014 du bénéficiaire.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
En bref et sous réserve que toutes les conditions au paragraphe 104(21) sont satisfaites, le paragraphe 104(21) prévoit, notamment, qu'une somme relative aux « gains en capital imposables nets d'une fiducie » (note de bas de page 1) pour une année d'imposition est réputée être un gain en capital imposable pour l'année d'imposition d'un bénéficiaire dans laquelle l'année d'imposition de la fiducie prend fin. Cet alinéa vise l'application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s'appliquent à l'article 110.6.
En général, le paragraphe 104(21.2) prévoit des règles relativement aux gains en capital imposables nets qu'une fiducie personnelle (note de bas de page 2) attribue à ses bénéficiaires pour une année d'imposition (appelée « année d'attribution »).
Le sous-alinéa 104(21.2)b)(i) prévoit, entre autres, que dans le cadre de l'article 110.6, le bénéficiaire est réputé avoir disposé d'une immobilisation visée à la division 104(21.2)b)(ii)(B), si un gain en capital imposable est déterminé à l'égard de ce bénéficiaire selon cette division pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'attribution prend fin. De plus, le sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) énonce notamment que le bénéficiaire est également réputé avoir tiré de la disposition d'une AAPE, pour son année d'imposition dans laquelle l'année d'attribution prend fin, un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule prévue à la division 104(21.2)b)(ii)(B).
Par conséquent, le gain en capital imposable attribué au bénéficiaire par la fiducie testamentaire en vertu du paragraphe 104(21.2) est réputé être le gain en capital imposable tiré de la disposition des AAPE par le bénéficiaire pour son année d'imposition 2014.
Ainsi, si toutes les conditions de l'article 110.6 sont par ailleurs respectées, le bénéficiaire de la fiducie testamentaire pourrait alors avoir droit, s'il y a lieu, à une déduction pour gains en capital relative aux AAPE pour son année d'imposition 2014 pouvant aller jusqu'à 400 000 $, soit 50% de l'exonération cumulative des gains en capital de 800 000 $.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Au sens du paragraphe 104(21.3).
2 Au sens de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1).
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