Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le contribuable doit tenir compte de l'élément A.1 dans le calcul de la valeur de A de la définition du MCIA au paragraphe 14(5) pour l'année de disposition? / Should the taxpayer take into account the item A.1 in the calculation of the value of A in the definition of CEC at subsection 14(5) in the year of disposition?
Position Adoptée: Non / No
Raisons: La loi / The law
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2014-051892
Isabelle Brulotte, CPA, CA
Le 23 mai 2014
Monsieur,
Objet : Calcul de l'élément A du MCIA
La présente est en réponse à votre lettre du 24 janvier 2014 dans laquelle vous demandez notre avis concernant les calculs aux paragraphes 14(1) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Voici un résumé des faits que vous nous avez soumis :
1. En 2008, un particulier procède à la disposition, en faveur d'une société privée sous contrôle canadien (« SPSCC ») qui lui est liée, de la totalité des actifs utilisés dans le cadre de l'exploitation de son entreprise;
2. Les actifs disposés comprennent un achalandage;
3. Le montant cumulatif des immobilisations admissibles (« MCIA ») du particulier est nul;
4. Aucun montant n'a été déduit en application du paragraphe 110.6;
5. La SPSCC ne détient aucune autre immobilisation admissible;
6. Durant l'année 2013, la SPSCC dispose de la totalité de l'achalandage en faveur d'un acquéreur avec lequel elle n'a aucun lien de dépendance;
7. Le prix de vente de l'achalandage est supérieur à la valeur d'acquisition.
Plus particulièrement, vous désirez savoir si la SPSCC doit inclure un montant à l'élément A.1 dans le calcul de la valeur de l'élément A pour le MCIA au paragraphe 14(5) à la fin d'année d'imposition 2013.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Nous sommes généralement d'avis que l'achalandage est compris dans la définition de dépense en capital admissible au paragraphe 14(5).
La formule pour calculer le MCIA se retrouve également au paragraphe 14(5). Cette formule comprend l'élément A qui à son tour inclut l'élément A.1. Un contribuable doit tenir compte de l'élément A.1 lorsqu'il acquiert une immobilisation admissible d'un autre contribuable qui lui est lié. L'élément A.1 a pour effet de réduire la valeur de l'élément A dans le calcul du MCIA.
Cependant, la description de l'élément A.1 dans la formule du MCIA est pour une immobilisation admissible « dont il n'a pas disposé avant le moment donné ». Nous croyons que dans la situation décrite le moment donné est la fin d'année d'imposition de 2013.
Lorsque le contribuable acquiert une immobilisation admissible d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et dispose dans une année subséquente de cette immobilisation admissible en faveur d'une personne sans lien de dépendance pour une somme égale ou supérieure à la dépense en capital admissible lors de l'acquisition, la réduction en vertu de A.1 ne s'applique pas pour l'année d'imposition dans laquelle la disposition a eu lieu.
Nous sommes donc d'avis que l'élément A.1 doit être considérer dans le calcul du MCIA de la SPSCC pour les années d'impositions de 2008 à 2012. Pour ce qui est de l'année d'imposition 2013, l'élément A.1 ne viens pas réduire le MCIA étant donné que la SPSCC a disposé, en faveur d'une personne sans lien de dépendance et avant la fin de l'année d'imposition, de l'achalandage acquis du particulier pour une somme supérieure à la dépense en capital admissible.
Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Section des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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