Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Pour les fins d'une réinstallation admissible, si la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail n'excède pas d'au moins 40 kilomètres la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail mais que, dans le sens inverse, c'est-à-dire que la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancienne résidence excède la distance entre le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence d'au moins 40 kilomètres, est-ce que l'alinéa d) de la définition de « réinstallation admissible » est respecté ?
Position Adoptée: oui.
Raisons: Il est réaliste de s'attendre à ce que la distance entre deux points puisse être différente quand elle est mesurée dans une direction ou dans l'autre. En effet, la méthode de la route normale la plus courte sous-entend qu'un individu emprunte les voies publiques normales ce qui peut impliquer des sens uniques etc.
XXXXXXXXXX
2014-051879
N. Deslandes
(613) 957-8954
Le 3 mars 2014
Monsieur,
Objet: Définition de l'expression « réinstallation admissible »
La présente lettre fait suite à votre courriel du 15 janvier 2014 et à nos conversations téléphoniques. Vous nous questionnez sur l'interprétation de l'alinéa d) de la définition de «réinstallation admissible» telle qu'elle est énoncée au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »).
Cet alinéa indique qu'une des conditions à respecter afin qu'un déménagement puisse être considéré comme étant une réinstallation admissible est que la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail doit être supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.
Aux fins de la définition de « réinstallation admissible », la jurisprudence (footnote 1) suggère que la méthode la plus appropriée afin de mesurer une distance doit se faire en utilisant la route normale la plus courte disponible plutôt que la méthode directe. Dans ce contexte, vous aimeriez savoir si un scénario comme celui qui suit respecterait la condition énoncée à l'alinéa d) de la définition de « réinstallation admissible ».
Vous avez évalué, au moyen d'un programme de cartographie, que la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est environ de 47 kilomètres alors que la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail est de 8 kilomètres. La distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail n'est donc pas supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.
Vous avez également mesuré, avec le même programme de cartographie, la distance en inversant les points de départs et d'arrivée. Ainsi, vous avez mesuré la distance entre le nouveau lieu de travail et l'ancienne résidence et la distance entre le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence. La différence entre ces deux distances est de 40,5 kilomètres, ce qui fait en sorte que l'exigence de l'alinéa d) de la définition de l'expression « réinstallation admissible » serait respectée.
Vous expliquez la différence entre ces deux calculs du fait que le chemin pour se rendre au travail diffère de celui emprunté au retour en raison notamment de certains sens uniques qui obligent les véhicules à emprunter des routes différentes selon la direction suivie.
Nos commentaires
Tel que discuté lors de nos conversations téléphoniques, la présente interprétation n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier. Par conséquent, les distances mentionnées dans le présent document ne sont que des données utilisées à titre d'exemple et ne devraient pas être considérées comme étant une confirmation de la distance (mesurée selon la méthode de la route normale la plus courte) entre des résidences et un nouveau lieu de travail provenant d'une situation réelle.
Tel que vous l'avez indiqué, l'Agence du revenu du Canada a adopté le principe jurisprudentiel (footnote 2) voulant que la distance parcourue par un contribuable doit se faire en empruntant les voies publiques normales, c'est-à-dire les routes, les autoroutes et s'il y a lieu, doit tenir compte des sens uniques.
On s'attend à ce que la distance aller-retour entre deux points soit la même lorsqu'on utilise la méthode de la ligne directe. Toutefois, étant donné que ce principe a été réfuté par la jurisprudence et a fait place à la méthode de la route normale la plus courte, il est réaliste de s'attendre à ce que la distance entre deux points puisse être différente lorsqu'elle est mesurée dans une direction ou dans l'autre. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'exigence de l'alinéa d) de la définition de « réinstallation admissible » est respectée dès que le résultat d'un des calculs décrits plus haut est d'au moins 40 kilomètres.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 L'arrêt Giannakopoulos c. MRN, [1995] 2 CTC 316, 95 DTC 5477 a été très significative.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-178R3 (Consolidé), « Frais de déménagement », par. 1.
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