Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que les équipements de fermes acquis par le contribuable sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement (CII) même si les équipements n'ont pas été utilisés exclusivement dans XXXXXXXXXX? / Are the farming equipments bought by the taxpayer eligible for the investment tax credit (ITC) even if the equipments were not used exclusively in XXXXXXXXXX?
2) Est-ce que chacun des copropriétaires peut réclamer une partie du CII sur le même équipement? / Can two co-owner each claim a portion of the ITC for the same equipment? 3) Si la terre XXXXXXXXXX est vendue dans l'année subséquente et que tous les équipements sont rapatriés sur les terres du contribuable dans une autre région, est-ce que le CII doit être remboursé? / If the farm in XXXXXXXXXX is sold and that all the equipments are moved to another farm belonging to the taxpayer in another region, does the ITC need to be reimbursed?
Position Adoptée: 1) Question de faits / Question of facts 2) Oui / Yes 3) Non / No
Raisons: 1) L'ARC ne se prononce habituellement pas lorsque l'application d'un paragraphe repose sur un test d'intention puisque chaque situation doit être examinée en fonction des faits particuliers. / The CRA usually does not conclude when the application of a paragraph is an intention-based test since each situation must be examined in relation to the particular facts. 2) Le CII est calculé sur le total des investissements de biens admissibles pour chacun des copropriétaires / The ITC is calculated on the total of investments in qualified property for each co-owner. 3) La loi ne prévoit pas de remboursement du CII dans cette situation / The law does not provide for a reimbursement of the ITC in that situation.
XXXXXXXXXX
I. Brulotte, CPA, CA
2014-051733
Le 20 mai 2014
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt à l'investissement exploitation agricole
La présente fait suite à votre courriel du 5 décembre 2013 dans lequel vous demandez notre avis sur l'application du crédit d'impôt à l'investissement pour des biens acquis par un contribuable pour l'exploitation agricole en vertu du paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous nous décrivez une situation où deux contribuables, ayant aucun lien de dépendance, exploitant une entreprise agricole non incorporée achètent des équipements de ferme en XXXXXXXXXX. Les équipements acquis servent à l'exploitation d'une terre agricole située dans XXXXXXXXXX. Toutefois, toujours en XXXXXXXXXX, les équipements ont également été utilisés pour une période d'environ XXXXXXXXXX mois sur d'autres terres agricoles, que possèdent les contribuables, et qui sont situé dans la région de XXXXXXXXXX. De plus, durant les mois XXXXXXXXXX, les équipements ne sont pas utilisés. Finalement, la fin d'année d'imposition des contribuables est le XXXXXXXXXX.
Plus particulièrement, vous désirez savoir :
1) Si les équipements de fermes acquis par le contribuable sont admissibles au crédit d'impôt à l'investissement (« CII ») même si les équipements n'ont pas été utilisés exclusivement dans XXXXXXXXXX?
2) Si chacun des copropriétaires peut réclamer une partie du CII sur le même équipement?
3) Advenant le cas où la terre agricole située XXXXXXXXXX est vendue au cours de l'année XXXXXXXXXX et que tous les équipements sont rapatriés sur les terres agricoles situées dans la région de XXXXXXXXXX, est-ce que le CII obtenu en XXXXXXXXXX, si c'est le cas, doit être remboursé?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Cependant, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les investissements ou les dépenses qui sont admissibles à un CII comprennent les biens admissibles. La définition de « bien admissible » se retrouve au paragraphe 127(9). Le règlement 4600(2) énumère une liste de machines prescrites qui constituent des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9). De cette définition, l'alinéa 127(9) c) constitue un critère fondé sur l'intention, alors que le mot « principalement » renvoie au but poursuivi. Ainsi, une analyse des faits doit être faite de manière à découvrir l'intention qui prévalait lors de l'acquisition du bien. La Cour Canadienne de l'impôt, dans l'arrêt Bois Daaqaum (footnote 1), a aussi indiqué que l'analyse de l'intention doit, en outre, porter sur une période qui est aussi en fonction de la durée de vie du bien visé par le crédit d'impôt. Donc, le contribuable doit être en mesure de prouver son intention, c'est-à-dire avoir acquis les équipements de ferme neufs pour être utilisé principalement, tout au long de leur durée de vie, pour l'exploitation de la terre agricole située dans XXXXXXXXXX.
Le terme « principalement » n'est pas défini dans la Loi mais est interprété par l'ARC comme signifiant plus de 50%. La façon de calculer le pourcentage d'utilisation n'est pas prescrit dans la Loi mais l'ARC a publié, dans le glossaire de la RS&DE, que le terme « temps d'exploitation » désigne généralement le temps de fonctionnement habituel du matériel au cours de l'année d'imposition. Également, la Cour d'appel fédérale a indiqué dans l'arrêt Burger King (footnote 2) que dans le calcul de l'utilisation, une preuve qualitative doit être suffisamment convaincante pour modifier le résultat du critère quantitatif.
Le calcul du CII se fait à la fin de l'année du contribuable sur le total des investissements de biens admissibles. Ensuite, il se doit de déterminer si le crédit est disponible dans l'année. Toutefois, le contribuable devra soustraire du coût en capital d'un bien admissible dans l'année suivante, le montant du CII qu'il lui a été accordé. De ce fait, les équipements de ferme décrit dans votre courriel pourraient être considérés comme des biens amortissables et dans ce cas, le montant du CII reçu doit réduire la fraction non amortie du coût en capital des équipements en vertu du paragraphe 13(7.1).
Dans le cas où il y a deux copropriétaires, nous sommes d'accord pour dire qu'il est possible pour les deux copropriétaires de se diviser le total des biens admissibles éligibles au CII entre eux, de sorte que la somme de chacun des montants réclamés par chaque copropriétaire ne dépasse pas le montant total des investissements de biens admissibles pour l'année. De plus, chacun des copropriétaires devra calculer leur portion du coût des biens admissible acquis dans l'année et ainsi, le CII obtenu, par chacun des copropriétaires, réduira leur coût d'acquisition respectif.
Par ailleurs, le paragraphe 127(27) énumère les conditions amenant à une récupération du CII. Ces conditions prévoient la récupération des CII demandés au titre du coût d'un bien qui a été affecté à un usage commercial ou a fait l'objet d'une disposition à l'intérieur d'un délai de vingt ans. De façon générale, l'ARC est d'avis que le mot « commercial » suggère une association avec une activité générant des revenus. La question à savoir si un bien a été affecté à un usage commercial en est une de fait. Le terme « disposition » est définit au paragraphe 248(1) et exclu, de façon générale, un transfert qui ne change pas la propriété effective du bien. La question à savoir si un transfert change la propriété effective d'un bien est une question de fait.
En l'espèce, nous sommes d'avis qu'il est possible que le contribuable puisse se prévaloir du CII si son intention véritable était d'utiliser principalement les équipements sur la terre agricole située XXXXXXXXXX. Si tel est le cas, ce crédit n'aurait pas à être remboursé si, dans une année subséquente, les équipements de ferme sont déménagés, sans être disposés, par le contribuable sur des terres agricoles dans une autre région et ne sont pas affectés à un usage commercial.
Veuillez noter que ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Gestionnaire Intérimaire
Division des Entreprises et du Revenu d'Emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 Bois Daaquam Inc. [2002] 1 C.T.C. 2650 (C.C.I)
2 Burger King Restaurants of Canada Inc. v. R. [2000] 2 C.T.C. 1 (Cour d'appel fédérale)
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