Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: A corporation resident in XXXXXXXXXX disposed of shares of Canco, a Canadian corporation. Canco owns an interest in two Canadian partnerships that own commercial immovable property located in Canada. Canco shares deriving their value principally from immovable property situated in Canada, is the gain on the disposition of such shares taxable in Canada by virtue of Article XIII of the Canada-XXXXXXXXXX Convention?
Position Adoptée: Yes. The gain on the disposition of Canco shares may be taxed in Canada as the property of the shares consists principally of immovable property.
Raisons: The look-through provision used in paragraph 3 of Article XIII of the Canada-XXXXXXXXXX Convention only refers to the assets held directly by the corporation. For purposes of interpreting the Canada-XXXXXXXXXX Convention, the better view is to consider that the two Canadian partnerships are not separate persons with respect to the partners and the immovable property held by the intermediary of such partnerships should be considered as included in Canco's assets, according to its percentage of partnership interest.
XXXXXXXXXX Marie-Claude Routhier
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX LL.B., D.D.N., M. Fisc.
XXXXXXXXXX 2013-051615
Le 14 avril 2014
Objet : Article XIII de la Convention entre le Canada et XXXXXXXXXX
Cette lettre vous est transmise en réponse à votre demande d'interprétation adressée à la Direction des décisions en impôt le 23 décembre 2013, ainsi qu'à différentes discussions subséquentes (Marie-Claude Routhier/XXXXXXXXXX). Dans votre lettre, vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 3 de l'Article XIII de la Convention entre le Canada et XXXXXXXXXX (la « Convention »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente note sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Les faits
Nous comprenons les faits que vous nous avez exposés de la façon suivante :
Faits généraux
1. XXXXXXXXXX (le « Vendeur ») est une société résidente XXXXXXXXXX en vertu de la Convention.
2. XXXXXXXXXX (« Canco ») est une société résidente du Canada en vertu de la Convention.
3. XXXXXXXXXX (« SEC ») est une société de personnes canadienne au sens du paragraphe 102(1) et a été créée sous le Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») dans le but notamment de détenir et de louer un immeuble situé à XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX, Canada).
4. XXXXXXXXXX (« SENC») est une société de personnes canadienne au sens du paragraphe 102(1) et a été créée sous le C.c.Q. dans le but notamment de détenir des terrains situés à XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX, Canada), ainsi que certains droits et obligations XXXXXXXXXX.
5. Le Vendeur détient XXXXXXXXXX% des actions ordinaires émises et en circulation de Canco (les « Actions »), alors que cette dernière détient une participation de XXXXXXXXXX% dans SEC et une participation de XXXXXXXXXX% dans SENC.
6. Le Vendeur a disposé des Actions le XXXXXXXXXX et a réalisé un gain en capital d'environ XXXXXXXXXX dollars canadiens.
7. Préalablement à la vente des Actions, le Vendeur a fait parvenir au bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX un formulaire T2062 Demande par un non-résident du Canada de certificat de conformité relatif à la disposition d'un bien canadien imposable dans lequel il reconnaît que la vente des Actions constitue une disposition de biens canadiens imposables assujettie aux dispositions de l'article 116.
8. Le Vendeur, dans sa demande de certificat de conformité, allègue que le gain en capital réalisé lors de la vente des Actions n'est pas imposable au Canada en raison de l'application du paragraphe 4 de l'Article XIII de la Convention.
La question
Vous désirez obtenir nos commentaires relativement à l'interprétation de l'expression « composés principalement de biens immeubles » utilisé au paragraphe 3 de l'article XIII de la Convention dans le cadre de la situation sous étude, le tout afin de déterminer si le gain en capital provenant de la disposition des Actions par le Vendeur est imposable au Canada en vertu de cette disposition ou s'il est exonéré d'impôt canadien par l'effet du paragraphe 4 de l'Article XIII de la Convention, tel qu'allégué par le Vendeur.
Aux termes de la Convention, les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société ou de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes dont les biens sont composés principalement de biens immobiliers sont généralement imposables dans le pays où lesdits biens immobiliers sont situés.
De façon générale, une participation dans une société de personnes canadienne ne constitue pas un bien immobilier, que la valeur des biens de cette dernière soit principalement dérivée de biens immobiliers ou non. Il est donc de notre compréhension que les participations de Canco dans SEC et SENC ne peuvent être considérées à titre de biens immobiliers au sens de la Convention.
Par ailleurs, nous avons mentionné, dans le cadre de dossiers antérieurs, que l'expression « gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société
dont les biens sont composés principalement de biens immeubles » utilisée dans une convention fiscale canadienne vise uniquement les biens détenus directement par ladite société. Dans la situation sous étude, les biens immeubles détenus par SEC et SENC ne pourraient être considérés aux fins de cette expression que s'ils constituent des actifs de Canco, c'est-à-dire s'ils font partie de son patrimoine.
Compte tenu de nos commentaires historiques à l'égard du patrimoine distinct des sociétés de personnes en matière de fiscalité fédérale, nous sommes d'avis que la meilleure position en l'espèce est de considérer que SEC et SENC ne constituent pas des personnes distinctes aux fins de l'application de la Convention et que leur patrimoine respectif peut être assimilé à celui de leurs membres. Par conséquent, les biens immeubles situés au Canada qui sont détenus par le biais de SEC et SENC devraient être considérés comme étant directement détenus par Canco, selon son pourcentage de participation dans celles-ci.
Rappelons par ailleurs que la présomption prévue à l'alinéa 96(1)a) selon laquelle une société de personnes constitue une personne distincte résidant au Canada ne s'applique que pour les fins mentionnées dans son préambule, tel que le calcul du revenu imposable de l'associé gagné au Canada. Il est de notre compréhension que cette présomption ne trouve pas application lorsqu'il s'agit de déterminer si les biens d'une société canadienne sont composés principalement de biens immeubles au sens d'une convention fiscale.
Considérant ce qui précède, il est raisonnable de conclure que le paragraphe 3 de l'Article XIII de la Convention, de même que les dispositions de l'article 116, trouvent application en l'espèce et que le gain en capital provenant de l'aliénation des Actions par le Vendeur est imposable au Canada.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles, nous vous prions d'agréer, Monsieur XXXXXXXXXX, nos salutations les meilleures.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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