Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: A corporation is controlled by a single person. This person is a majority interest partner of a partnership. Whether the corporation and the partnership are affiliated with each other under paragraph 251.1(1)(d)?
Position Adoptée: No. However, the corporation and the partnership are affiliated with each other under paragraph 251.1(1)(e), based on the definition of majority interest partner which is broadened by the use of the concept of affiliated persons. If the partnership has de facto control over the corporation, the corporation and the partnership would also be affiliated with each other under subparagraph 251.1(1)(b)(i).
Raisons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX
2013-051565
M. Séguin
Le 15 janvier 2014
Madame,
Objet : Alinéa 251.1(1)d) Personnes affiliées
La présente est en réponse à votre lettre du 17 décembre 2013 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'alinéa 251.1(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»).
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions législatives contenues dans la Loi. Cela n'a pas pour but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Votre question
Vous indiquez que l'alinéa 251.1(1)d) prévoit qu'une société et une société de personnes sont affiliées si les conditions suivantes sont respectées:
- la société est contrôlée par un groupe de personnes;
- chaque membre de ce groupe de personnes est affilié à au moins un membre d'un groupe d'associés détenant une participation majoritaire de la société de personnes;
- chaque membre de ce groupe d'associés est affilié à au moins un membre de l'autre groupe.
Vous demandez, dans la situation où la société ne serait pas contrôlée par un groupe de personnes mais bien par une seule personne qui serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes, si la société est affiliée à la société de personnes en vertu de l'alinéa 251.1(1)d).
Vous concluez que non puisque la société ne serait pas contrôlée par un groupe de personnes mais bien par une seule personne.
Nos commentaires
Nous sommes en accord avec votre conclusion que la société et la société de personnes ne seraient pas des personnes affiliées en vertu de l'alinéa 251.1(1)d). Dans la mesure où une seule personne contrôle la société, il n'est pas possible d'établir, par ailleurs, un groupe qui contrôle la société. Cette conclusion est supportée par la décision Southside Car Market Ltd. c. La Reine, 82 DTC 6179 (C.F. 1ère inst). Dans cette affaire, le tribunal était d'avis qu'un groupe de personnes ne pouvait contrôler une société donnée dans la mesure où celle-ci était contrôlée par une seule personne. Plus récemment, dans la décision Leslie Emory c. La Reine, 2010 DTC 1074, la Cour canadienne de l'impôt a réitéré le principe établi dans la décision Southside Car Market.
De plus, l'article 251.1 ne prévoit pas de dispositions similaires à celles édictées aux alinéas 256(1.2)a) et b), 212.1(3)d) et 84.1(2.2)b), c) et d) qui, malgré la présence d'une personne qui contrôle la société, permettent d'établir un groupe de contrôle.
Toutefois, en vertu de la définition d'« associé détenant une participation majoritaire » au paragraphe 248(1) et de l'alinéa 251.1(1)e), la société et la société de personnes seraient des personnes affiliées. Cette définition d'« associé détenant une participation majoritaire » au paragraphe 248(1) est élargie par l'utilisation du concept de « personnes affiliées » et, en tenant compte des modifications proposées, se lit comme suit :
Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable - personne ou société de personnes - à l'égard duquel l'un des faits ci-après s'avère:
a) la part qui lui revient du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources soit pour le dernier exercice de celle-ci qui s'est terminé avant ce moment, soit, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour cet exercice, aurait dépassé la moitié du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources pour l'exercice si le contribuable avait détenu tout au long de l'exercice chaque participation dans la société de personnes qu'il détenait à ce moment ou que détenait à ce moment une personne qui lui est affiliée;
b) la part qui lui revient, majorée de la part qui revient à chaque personne à laquelle il est affilié, du montant total qui serait payé à l'ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu'à titre de part d'un revenu quelconque de cette dernière) si elle était liquidée à ce moment dépasse la moitié de ce montant.
(Notre soulignement)
Puisque la société serait affiliée à son actionnaire qui la contrôle en vertu du sous-alinéa 251.1(1)b)(i) et que cet actionnaire serait un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes, la société serait aussi considérée être un associé détenant une participation majoritaire de ladite société de personnes. Par conséquent, la société et la société de personnes seraient des personnes affiliées en vertu de l'alinéa 251.1(1)e).
Par ailleurs, il est à noter que la notion de « contrôle » utilisée à l'article 251.1 englobe non seulement le contrôle de droit mais également le contrôle de fait en vertu de la définition de « contrôlé » édictée au paragraphe 251.1(3) et du paragraphe 256(5.1). Ainsi, s'il était déterminé que la société de personnes détenait un contrôle de fait sur la société, la société et la société de personnes pourraient également être des personnes affiliées en vertu du sous-alinéa 251.1(1)b)(i) (la société de personnes étant assimilée à une personne en vertu de l'alinéa 251.1(4)b) pour l'application de l'article 251.1).
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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