Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Whether paragraphs 191(3)(a) and (b) apply in a particular situation. 2. Whether there is an acquisition of control of the corporation redeeming the voting shares in the particular situation.
Position Adoptée: 1. No 2. No
Raisons: 1. Wording of the Act. 2. The same persons would control the corporation before and after the redemption of the voting shares.
XXXXXXXXXX
2013-051110
Sylvie Labarre, CPA, CA
Le 18 décembre 2013
Monsieur,
Objet : Rachat d'actions privilégiées imposables suite à un décès
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 4 novembre 2013 dans lequel vous nous demandez notre opinion notamment sur l'application potentielle des alinéas 191(3)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits
Une société (ci-après « Société ») aurait été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec. Société serait une société privée sous contrôle canadien.
Il y a quelques années, M. X aurait effectué un gel successoral de sa participation dans Société. M. X aurait alors obtenu XXXXXXXXXX actions de catégorie B du capital-actions de Société. Ces actions seraient non votantes et non participantes. Leur capital versé légal et fiscal s'élèverait à XXXXXXXXXX $ alors que leur valeur de rachat serait égale à XXXXXXXXXX$. Les actions de catégorie B du capital-actions de Société seraient des actions privilégiées imposables, telles que définies au paragraphe 248(1). Aucun montant n'aurait été indiqué au titre de ces actions conformément au paragraphe 191(4).
Au moment du gel successoral, une fiducie (ci-après « Fiducie ») aurait souscrit à XXXXXXXXXX actions de catégorie A et XXXXXXXXXX actions de catégorie C du capital-actions de Société pour la somme de XXXXXXXXXX $ par action. Les actions de catégorie A du capital-actions de Société seraient non votantes et participantes alors que les actions de catégorie C de ce même capital-actions seraient votantes et non participantes.
Les bénéficiaires de Fiducie seraient D, E et F et les fiduciaires de Fiducie seraient D, F et G. D, E et F ne seraient pas liés à M. X mais ils auraient été liés à l'épouse décédée de M. X. G serait une personne non liée à M. X et aux bénéficiaires de Fiducie.
D serait la fille de E. E serait le père de D et l'époux de la sur de F (son beau-frère). F serait la tante de D. Par conséquent, E et F seraient des personnes liées. D et E seraient également des personnes liées.
M. X décèderait. Au moment de son décès, les seules actions du capital-actions de Société émises et en circulation seraient les actions des catégories A, B et C émises lors du gel successoral.
En l'absence de conjoint survivant et de descendants, M. X aurait légué par testament ses actions de catégorie B du capital-actions de Société à une fiducie testamentaire au bénéfice de D, E et F. Les liquidateurs de la succession (ci-après « Succession ») seraient D, F et G.
Dans le cadre du règlement de Succession, les liquidateurs désireraient se prévaloir du paragraphe 164(6) et, à cette fin, envisageraient de demander le rachat des actions de catégorie B du capital-actions de Société afin de créer une perte en capital qui pourrait être reportée à l'encontre du gain en capital inclus dans le calcul du revenu de M. X dans sa déclaration finale.
Avant d'effectuer le rachat des actions de catégorie B du capital-actions de Société, cette dernière rachèterait les XXXXXXXXXX actions votantes de catégorie C de son capital-actions détenues par Fiducie. En raison de l'application de l'article 48, paragraphe 2, de la Loi sur les sociétés par actions, toutes les actions émises du capital-actions de Société deviendraient des actions votantes étant donné l'absence d'actions spécifiquement votantes. Il en résulterait que Succession, en raison de sa détention des actions de catégorie B du capital-actions de Société, aurait suffisamment de droits de vote pour contrôler Société et être liée avec elle.
Question
Vous aimeriez savoir si le rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société entraînerait l'application des règles anti-évitement prévues aux alinéas 191(3)a) et b), de façon à ce que Succession soit réputée ne pas avoir une participation importante dans Société.
Vous désirez également savoir si une acquisition du contrôle de Société surviendrait en raison du rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société.
Vous aimeriez finalement savoir si l'Agence du revenu du Canada considérerait qu'une disposition des actions de catégorie A et B du capital-actions de Société aurait lieu parce qu'elles deviendraient votantes en raison de l'application de l'article 48, paragraphe 2, de la Loi sur les sociétés par actions, étant donné l'absence d'actions émises spécifiquement votantes.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Le dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) découlant du rachat d'actions privilégiées imposables pourrait donner lieu à l'impôt de la Partie VI.1 à moins d'être un dividende exclu ou à moins d'être inférieur à l'exemption prévue au paragraphe 191.1(2).
Si le détenteur d'actions privilégiées imposables du capital-actions d'une société a une participation importante dans la société, le dividende sera exclu conformément à l'alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe 191(1) et ne sera pas assujetti à l'impôt de la Partie VI.1.
En plus de tenir compte de la définition de « participation importante » au paragraphe 191(2), le détenteur des actions privilégiées imposables rachetées devra considérer l'application potentielle des règles spécifiques anti-évitement au paragraphe 191(3). Si les règles décrites au paragraphe 191(3) s'appliquaient, le détenteur des actions privilégiées imposables rachetées serait réputé ne pas détenir une participation importante dans la société.
Dans la situation décrite à la présente, Succession n'acquiert pas de participation dans Société lors du rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société. C'est par le seul effet de la loi corporative que Succession contrôle Société et non en raison de l'acquisition d'une participation. Dans une telle situation, la seule personne qui pourrait être considérée comme acquérant une participation dans Société serait Société elle-même. Dans la présente situation, l'acquisition par Société de cette participation n'aurait pas pour objet de soustraire Société à l'application de l'impôt de la Partie 1, IV.1 ou VI.1 ou d'en restreindre l'application à son égard. Par conséquent, l'alinéa 191(3)a) ne s'appliquerait pas à une telle situation.
Pour ce qui est de l'alinéa 191(3)b), Société, laquelle effectue le rachat des actions votantes, ne peut pas être considérée comme détenant une participation importante dans elle-même. De plus, Société acquiert les actions de catégorie C de son capital-actions de Fiducie qui a une participation importante dans Société juste avant le rachat. En outre, tel que mentionné précédemment, l'acquisition des actions de catégorie C du capital-actions de Société par cette dernière n'aurait pas pour objet de soustraire Société à l'application de l'impôt de la Partie 1, IV.1 ou VI.1 ou d'en restreindre l'application à son égard. Par conséquent, l'alinéa 191(3)b) ne s'appliquerait pas puisque les conditions ne sont pas respectées.
L'alinéa 191(3)d) prévoit également que certaines fiducies seront réputées ne pas avoir une participation importante dans une société. Il existe cependant une exception à cette règle générale. Cette exception est décrite au sous-alinéa 191(3)d)(ii). Dans la présente situation, les personnes ayant un droit de bénéficiaire (D, E et F) sont des personnes liées à chacune des autres personnes en tenant compte de la présomption qu'aux fins de ce sous-alinéa, toute personne ayant le droit de bénéficiaire qui est la tante ou la nièce d'une autre personne, entre autres, est réputée être liée à cette autre personne. Par conséquent, l'alinéa 191(3)d) ne s'appliquerait pas à la présente situation.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas nous prononcer de façon définitive sur l'application du paragraphe 245(2) dans le cadre d'une interprétation technique. La présente situation entraînerait un avantage fiscal. De plus, le rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société apparaît constituer une opération d'évitement. La question est donc de savoir si la situation constituerait un abus au sens du paragraphe 245(4). Selon les notes techniques du ministère des Finances, l'impôt de la Partie VI.1 vise une situation où un contribuable remplace un financement par dette par un financement par actions privilégiées imposables. Dans la situation que vous décrivez, les actions privilégiées imposables proviennent d'un gel des actions ordinaires du capital-actions de Société dont l'auteur est M. X, et non du remplacement d'un financement par dette. Par conséquent, il y aurait des arguments valables pour conclure qu'il n'y a pas d'abus au sens du paragraphe 245(4) et que le paragraphe 245(2) ne s'appliquerait pas dans cette situation hypothétique qui n'apparaît pas être un scénario de « financement après impôt ». Cependant, avant de conclure définitivement sur ce point, il faudrait analyser tous les faits et circonstances se rapportant à une situation donnée.
Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait pas d'acquisition de contrôle lors du rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société. En effet, les mêmes personnes (D, F et G) contrôleraient Société avant et après le rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société puisque les fiduciaires de Fiducie qui contrôleraient Société avant le rachat seraient les mêmes personnes que les liquidateurs de Succession qui contrôleraient Société après le rachat.
Pour ce qui est de la question portant sur une possible disposition des actions des catégories A et B du capital-actions de Société, les droits de vote accordés auxdites actions ne résulteraient pas d'une modification des droits des actions en vertu de leur description aux statuts de Société. Ces droits de vote résulteraient plutôt de l'application de la loi corporative qui, de concert avec les statuts constitutifs, déterminent les droits et restrictions afférents à des actions. En d'autres termes, ces droits ont toujours été inhérents à l'ensemble des droits et privilèges afférents aux actions des catégories A et B du capital-actions de Société. Il n'y aurait pas non plus d'annulation desdites actions pour les remplacer par de nouvelles actions comportant de nouveaux droits. Enfin et tel qu'indiqué ci-dessus, les opérations décrites dans la situation donnée n'entraîneraient aucun changement de contrôle au niveau de Société. Par conséquent, nous sommes d'avis que le rachat des actions de catégorie C du capital-actions de Société et l'application de l'article 48, paragraphe 2, de la Loi sur les sociétés par actions (lequel rend sans effet la restriction quant au droit de vote à l'égard des actions des catégories A et B du capital-actions de Société émises tant qu'une autre action émise ne comporte pas le droit de vote), en eux-mêmes, n'entraîneraient pas une disposition pour fins fiscales des actions des catégories A et B du capital-actions de Société.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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