Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la conséquence fiscale sur le solde du MCIA au sens du paragraphe 14(5) lorsque l'immobilisation admissible à l'origine de ce MCIA perd sa valeur? / What is the tax consequence on the balance of the CEC within the meaning of subsection 14(5), when the eligible capital property relating to this CEC loses its value?
Position Adoptée: Le seul fait que la valeur d'une immobilisation admissible diminue, partiellement ou totalement, n'engendre pas en soi de conséquence au niveau fiscal. / The mere fact that the value of an eligible capital property decreases, whether partially or totally, does not, in and of itself, have a consequence from an income tax perspective.
Raisons: La Loi / The Act
XXXXXXXXXX
2013-051037
Anne Dagenais,
Avocate, M. Fisc.
Le 17 décembre 2013
Objet : Montant cumulatif des immobilisations admissibles
Madame,
Cette lettre fait suite à votre courriel du 29 octobre 2013 dans laquelle vous demandez quelle est la conséquence fiscale sur le solde du montant cumulatif des immobilisations admissibles (« MCIA ») au sens du paragraphe 14(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») lorsque l'immobilisation admissible à l'origine de ce MCIA perd sa valeur.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Faits
Plus précisément, nous comprenons qu'un contribuable ne possédait aucune immobilisation admissible avant le XXXXXXXXXX. À cette date, ce contribuable aurait fait l'acquisition d'une franchise à durée illimitée qui se qualifie d'« immobilisation admissible » telle que cette expression est définie à l'article 54.
Le franchiseur aurait toutefois fait faillite au cours du même exercice financier du contribuable. Vous indiquez que la faillite du franchiseur fait en sorte que la franchise n'a plus de valeur. Vous indiquez également que, malgré la faillite de son franchiseur, le contribuable aurait continué d'exploiter la même entreprise.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Le MCIA d'une entreprise est, en fait, un compte de dépenses relatif à des immobilisations admissibles, dans lequel on ajoute une fraction de chaque dépense en capital admissible engagée pour acquérir une immobilisation admissible et dans lequel on en déduit un montant découlant de la disposition de chaque immobilisation admissible.
Le seul fait que la valeur d'une immobilisation admissible diminue, partiellement ou totalement, n'engendre pas en soi de conséquence au niveau fiscal. Si tel est le cas et qu'il n'y a pas de disposition de l'immobilisation admissible, aucun montant ne pourra être déduit du MCIA relativement à cette baisse de valeur. Un contribuable qui a un solde positif de MCIA à la fin de l'année peut déduire de son revenu d'entreprise au maximum 7 % du MCIA en vertu de l'alinéa 20(1)b).
Lorsqu'il y a une disposition de l'immobilisation admissible et que le solde du MCIA est positif après cette disposition, ce solde positif peut être déduit du revenu d'entreprise de l'année où le contribuable a cessé ses activités conformément au paragraphe 24(1). Si toutefois ce contribuable continue plutôt l'exploitation de ses activités, il pourra uniquement déduire de son revenu d'entreprise un maximum de 7 % du MCIA en vertu de l'alinéa 20(1)b).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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