Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un bureau situé dans la ville A et mis à la disposition d'un employé constitue un lieu de travail dans le contexte où il doit s'y rendre 3,5 jours par semaine et ce, à chaque semaine durant XXXXXXXXXX ans pour y exercer ses fonctions alors qu'il doit également se rendre à un autre bureau situé dans la ville B (près de sa résidence) pour les autres 1,5 jour de la semaine pour compléter divers rapports, rencontrer son superviseur...etc. ?
Would an office located in Town A which is available to an employee constitute a place of work in a context where he has to travel to this particular office 3.5 days per week, every week for XXXXXXXXXX years to perform its functions and where he also travels to another office located in Town B (close to his home) for the remaining 1.5 days per week to complete reports, meet with his supervisor...etc.?
Position Adoptée: Question de fait/Question of fact.
Raisons: De manière générale, tout endroit où ou d'où un employé se rapporte régulièrement ou effectue les fonctions de son emploi est habituellement considéré comme son lieu de travail. L'ARC est d'avis qu'un employé peut avoir plus d'un lieu de travail. Generally, any location to or from which an employee regularly reports for work or performs the duties of employment is considered a place of employment. The CRA is of the opinion that an employee may have more than one
XXXXXXXXXX
2013-051011
N. Deslandes
(613) 957-8954
Le 17 décembre 2013
Madame,
Objet: Usage d'une automobile mise à la disposition par l'employeur
La présente fait suite à votre lettre du 27 mai 2013 qui nous a été transmise par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX le 30 octobre 2013. Vous désirez connaître notre opinion concernant l'interprétation à donner à l'expression « lieu de travail ».
Faits
Les faits que vous nous présentez sont les suivants :
Pour une période de XXXXXXXXXX ans, vous occupez une fonction de XXXXXXXXXX. Cela implique que vous travaillez à partir de deux endroits : Généralement, les XXXXXXXXXX, vous vous présentez à un bureau de XXXXXXXXXX (1,5 jour). Ce lieu est l'endroit où vous complétez vos rapports, où vous rencontrez votre superviseur pour faire un bilan de semaine et où vous obtenez les services nécessaires d'une adjointe administrative. Vous considérez le bureau de XXXXXXXXXX comme étant votre point de départ et de retour. Du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX (3,5 jours), vous faites l'aller-retour entre votre domicile et la ville de XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX km) où vous travaillez dans un bureau appartenant à un tiers. Les déplacements entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX sont effectués avec un véhicule dédié de XXXXXXXXXX.
Vous avez également fait référence à une politique du Conseil du Trésor sur les voyages concernant la définition de l'expression « lieu de travail » que vous citez dans votre lettre comme suit:
« L'endroit habituel où l'employé exerce les fonctions de son poste ou d'où il part pour ce faire et, dans le cas de l'employé itinérant, l'immeuble même où il retourne pour préparer ou présenter ses rapports, etc. et où se règlent toutes les autres questions administratives relatives à son emploi. »
À votre avis, basé sur la première partie de la définition qui précède, votre lieu habituel de travail serait le bureau de XXXXXXXXXX puisqu'il s'agit de l'endroit où vous exercez les fonctions de votre poste. Par conséquent, la distance parcourue entre votre domicile et ledit bureau constituerait un déplacement de nature personnelle. Toutefois, si la seconde partie de la définition était retenue; i.e. que le lieu de travail d'un employé est l'endroit où il retourne pour préparer ou présenter ses rapports, etc. et où se règlent toutes les autres questions administratives relatives à son emploi, vous en venez à la conclusion que le bureau de XXXXXXXXXX serait alors votre lieu de travail et que les déplacements entre votre domicile et le bureau de XXXXXXXXXX seraient pour des affaires officielles du gouvernement.
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») et d'autres lois connexes. Cela n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif à des opérations données que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, « Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu ».
Dans le bulletin d'interprétation IT-63R5 (footnote 1), l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' « ARC ») a émis les commentaires généraux suivants concernant la nature de certains déplacements faits par des employés. On y souligne entre autres que les déplacements effectués par un employé entre sa résidence et son lieu de travail ne sont pas des déplacements effectués dans l'accomplissement des fonctions d'une charge ou d'un emploi. Il s'agit alors de déplacements de nature personnelle.
Cette position de longue date est le reflet, entre autres, d'une décision des tribunaux anglais (footnote 2) où il fut établi que, lorsqu'un contribuable fait la navette entre sa résidence et son lieu de travail, il ne se déplaçait pas dans l'exercice des fonctions de son emploi mais plutôt dans le but de pouvoir exercer ses fonctions. Cette position fut adoptée par les tribunaux canadiens et confirmée à maintes reprises (footnote 3). Par conséquent, la notion de « lieu de travail » est un élément-clé dans la détermination de la nature des déplacements effectués par des employés.
À cet égard, l'ARC considère que, de manière générale, un lieu de travail correspond à tout endroit où ou d'où un employé se rapporte régulièrement ou effectue les fonctions de son emploi. L'ARC est également d'avis qu'un employé peut avoir plus d'un lieu de travail. En effet, le fait qu'un employé ait un lieu de travail auquel il se rapporte plus fréquemment qu'aux autres, n'affecte pas le statut des autres lieux au titre de lieu de travail. En fait, pour un employé, même le lieu d'affaires d'un client peut constituer un lieu de travail habituel selon la fréquence et de la durée de ses visites sur une base soit journalière ou hebdomadaire.
À première vue, dans la situation présentée, nous sommes d'avis que la régularité et la fréquence de vos visites au bureau de XXXXXXXXXX et à celui de XXXXXXXXXX sont des indicateurs que ces deux emplacements pourraient tous deux se qualifier à titre de « lieu de travail ». Toutefois, il demeure que la détermination de la nature des déplacements effectués par des employés est une question de fait qui nécessite un examen de tous les faits et documents propres à chaque cas. Généralement, une telle détermination est faite par l'employeur en fonction des caractéristiques de chaque situation puisqu'il possède habituellement l'ensemble de l'information pertinente afin d'effectuer adéquatement cette détermination.
Si d'autres informations vous étaient nécessaires concernant entre autres, les conséquences fiscales découlant de l'usage d'une voiture fournie par un employeur, nous vous invitons à consulter le bulletin IT-63R5 (footnote 4) que vous retrouverez sur le site web de l'ARC à l'adresse suivante :http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it63r5/. Ce bulletin fournit des explications concernant le calcul de l'avantage relatif aux frais pour droit d'usage d'une automobile, calculé selon l'alinéa 6(1)e) et le paragraphe 6(2) de la Loi de même que le calcul de l'avantage relatif aux frais de fonctionnement calculé aux termes de l'alinéa 6(1)k) de la Loi.
Par ailleurs, nous avons noté que vous avez utilisé l'expression « véhicule » tout au long de votre lettre. Nous tenons pour acquis que le véhicule mis à la disposition des employés est en fait une automobile telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous:
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, Bulletin d'interprétation IT-63R5, « Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur après 1992 », par. 5.
2 Arrêt Ricketts v. Colquhoun, [1926] A.C. 1
3 Voir entre autres Daniels c. La Reine, 2004 DTC 6276 (C.A.F.) au par. 7; O'Neil c. La Reine, C.C.I., no 1999-3989(IT)I, 23 août 2000, au par. 20; Ian Brown c. La Reine, 2012 CCI 452 (procédure informelle) au
par. 6.
4 Supra note 1.
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