Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether subsection 152(1.1) only applies to a taxation year with respect to which a nil assessment has been issued?
Position Adoptée: No
Raisons: Pursuant to the wording of 152(1.1) the only conditions precedent to the application of this subsection are that: (a) the Minister ascertains the amount of a taxpayer's non-capital loss for a taxation year in an amount that differs from the one reported in the taxpayer's income tax return; and (b) the taxpayer requests that the Minister determine the amount of the loss.
René Paradis
Division de la Vérification
Section PME
BSF Laval
3400, avenue Jean-Béraud
Laval, H7T 2Z2 2013-050875
Hugo Gravel, LL.B., D.Fisc.
Le 4 décembre 2013
Monsieur Paradis:
Objet : Application du paragraphe 152(1.1) LIR
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation datée du 17 octobre 2013, ainsi qu'à nos conversations téléphoniques relativement à l'application du paragraphe 152(1.1) de Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 c. 1 (5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR »). De façon plus particulière, vous nous demandiez si ce paragraphe ne s'appliquait qu'à une demande effectuée relativement à une cotisation « nil » (aucun montant d'impôt payable).
Nos commentaires
Le paragraphe 152(1.1) LIR se lit comme suit :
(1.1) Lorsque le ministre établit le montant de la perte autre qu'une perte en capital, de la perte en capital nette, de la perte agricole restreinte, de la perte agricole ou de la perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition et que le contribuable n'a pas déclaré ce montant comme perte dans sa déclaration de revenu pour cette année, le ministre doit, à la demande du contribuable et avec diligence, déterminer le montant de cette perte et envoyer un avis de détermination à la personne qui a produit la déclaration.
Ce paragraphe ne prévoit que deux conditions à être remplies afin qu'il trouve application, et qu'ainsi, il devienne obligatoire pour le ministre de procéder à l'envoi d'un avis de détermination de perte à un contribuable. Ces conditions sont les suivantes :
1. Que le montant établi par le ministre de la perte autre qu'en capital, de la perte en capital nette, de la perte en capitale restreinte ou de la perte comme commanditaire subie par un contribuable pour une année d'imposition diffère du montant déclaré par le contribuable dans sa déclaration de revenu pour cette année ; et
2. Que le contribuable fasse une demande de détermination de perte au ministre.
Nulle part, dans ce paragraphe, n'est-il requis que la cotisation émise par le ministre relativement à l'année d'imposition en question ne soit une cotisation « nil ». Ainsi, que le contribuable en question ait un montant d'impôt payable ou non pour l'année n'est pas pertinent quant à déterminer si le ministre a l'obligation de procéder à une détermination de l'une des pertes mentionnées au paragraphe 152(1.1) LIR et à l'envoi d'un avis y afférent. Sarchuk, J.T.C.C. a d'ailleurs décrit le processus d'application de ce paragraphe en ces termes dans la décision Inco Limited c. La Reine, 2004 TCC 373 :
En revanche, le paragraphe 152(1.1) de la Loi envisage et établit clairement une procédure comportant une série de mesures ou de faits qui doivent avoir lieu pour qu'il y ait une détermination de pertes valide. Ces mesures sont les suivantes : a) le ministre établit le montant de la perte autre qu'en capital du contribuable pour une année d'imposition qui est différent du montant indiqué par ce contribuable dans sa déclaration de revenus; b) le contribuable demande au ministre de déterminer le montant de la perte; c) le ministre détermine à ce moment-là le montant de la perte et délivre un avis de détermination de perte au contribuable.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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