Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is the tax treatment of amounts given and received through crowdfunding?
Position Adoptée: 1. Question of fact.
Raisons: 1. Previous positions.
XXXXXXXXXX
2013-050754
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 3 janvier 2014
Monsieur,
Objet : Financement participatif (« Crowdfunding »)
La présente lettre fait suite à la vôtre du 2 octobre 2013 dans laquelle vous nous demandez le traitement fiscal de trois modèles de financement participatif, tant du point de vue du contributeur que celui du contribuable qui recueille les fonds.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Vous référez au financement participatif comme une sollicitation, effectuée par l'entremise d'une plateforme web, d'une multitude de petits montants auprès de plusieurs personnes afin de réaliser un projet défini.
Vous décrivez la situation de trois modèles de financement participatif : (i) un don, (ii) une contribution pour des projets ou le développement de produits novateurs en échange d'avantages ou de récompenses tel l'accès à du contenu exclusif ou le droit d'acquisition d'un produit en prévente et enfin, (iii) un investissement sous forme d'émission d'actions du capital-actions ou de prêt servant principalement aux entreprises en démarrage ou encore à celles qui sont en développement de produits.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Selon les faits et circonstances afférentes à une situation donnée, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») est d'avis que les fonds que reçoit un contribuable dans le cadre d'une entente de financement participatif pourraient notamment constituer un prêt, une contribution en capital, un don ou un revenu à être inclus dans le calcul du revenu ou une combinaison de ceux-ci.
De façon générale, les dépenses liées aux activités de financement participatif qui sont engagées en vue de tirer du revenu d'entreprise pourraient être déductibles. Toutefois, la question à savoir si certaines dépenses sont déductibles est une question de fait.
Dans la situation que vous avez décrite dans l'énoncé de votre lettre, l'ARC est également d'avis que les sommes versées par les contributeurs dans le cadre d'une entente de financement participatif pourraient constituer un prêt, une contribution au capital, un don ou une dépense de nature personnelle.
Puisque les termes et conditions peuvent varier énormément d'une entente de financement participatif à une autre, l'ARC ne peut pas se prononcer de manière définitive sur les conséquences fiscales découlant d'une entente de financement participatif en particulier sans un examen complet de l'ensemble des faits et documents relatifs à l'entente.
En effet, ce n'est que suite à l'examen d'une entente de financement participatif en particulier, soit lors d'une vérification ou soit dans le cadre d'une demande de décision anticipée, que l'ARC pourrait arriver à une conclusion définitive quant aux conséquences fiscales découlant de cette entente.
Dans une situation d'un don, vous indiquez qu'il existe un mandat entre le contributeur et l'entreprise sollicitant les fonds, cette dernière agissant à titre d'intermédiaire entre le contributeur et le destinataire de fonds recueillis. Si le destinataire des fonds est un organisme de bienfaisance enregistré, vous expliquez que le contributeur pourrait bénéficier du crédit pour dons en vertu du paragraphe 118.1(3) ou réclamer une déduction pour dons applicables aux sociétés en vertu du paragraphe 110.1(1). La question de savoir s'il y a une relation de mandat-mandataire entre l'entreprise sollicitant les fonds et le destinataire des fonds recueillis est une question de fait et de droit.
Dans cette voie, l'ARC accepte de reconnaître pour fins fiscales une relation de mandant-mandataire dans la mesure où certaines conditions sont respectées, et qui sont:
1. la relation entre les parties en est juridiquement une de mandant-mandataire; ceci implique entre autres que les opérations relatives au mandat soient effectives et complètes sur le plan juridique;
2. cette relation découle d'une entente formelle préalable et ne constitue pas un arrangement ex post facto;
3. cette relation ne contrevient à aucune législation;
4. cette relation n'est pas un trompe l'il;
5. cette relation est divulguée à l'ARC et les documents pertinents à cet égard lui sont transmis, le tout au moment opportun;
6. les faits relatifs à la situation donnée corroborent l'existence de la relation de mandant-mandataire entre les personnes concernées.
Par conséquent, nous ne pouvons déterminer précisément si des contributeurs, dans le cadre d'une entente de financement participatif en particulier, pourront réclamer le crédit d'impôt pour dons en vertu du paragraphe 118.1(3) ou réclamer une déduction pour dons applicables aux sociétés en vertu du paragraphe 110.1(1).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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